Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-550/24

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La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise les contours du pouvoir de surveillance de la banque centrale. Un établissement de crédit utilisait des engagements de paiement irrévocables pour contribuer au fonds de résolution unique et au système de garantie des dépôts. La banque centrale a exigé la déduction des actifs nantis en garantie de ces engagements des fonds propres de base de l’établissement. Contestant cette mesure de supervision, la banque a saisi le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation de la décision administrative. Le Tribunal a rejeté cette demande le 5 juin 2024, estimant que l’autorité de surveillance n’avait commis aucune erreur manifeste dans son appréciation. L’établissement de crédit a alors formé un pourvoi devant la Cour de justice pour contester la validité de cette déduction de capital. Le litige repose sur la capacité du superviseur à imposer des exigences prudentielles supplémentaires au-delà des règles réglementaires de base. La Cour de justice rejette le pourvoi et confirme la légalité de l’approche restrictive adoptée par l’autorité de supervision bancaire européenne. L’examen de cette décision permet d’analyser l’étendue du pouvoir discrétionnaire du superviseur avant d’étudier les conséquences sur la structure des fonds propres bancaires.

I. L’affirmation du pouvoir discrétionnaire de la banque centrale dans la surveillance prudentielle

A. La licéité de la déduction des engagements de paiement irrévocables

La Cour de justice confirme que la banque centrale dispose d’un « pouvoir d’appréciation particulièrement large » pour fixer les exigences de fonds propres. Cette prérogative permet au superviseur d’évaluer les risques spécifiques qui ne sont pas totalement couverts par les règles générales du droit de l’Union. L’autorité peut ainsi imposer une déduction comptable si elle estime que certains éléments ne présentent pas les garanties de solvabilité suffisantes. La juridiction européenne valide le raisonnement selon lequel les garanties collatérales ne constituent pas des fonds propres de haute qualité immédiatement mobilisables. Elle souligne que « la réalité économique de l’engagement » doit primer sur la qualification juridique formelle retenue par l’établissement de crédit supervisé. Cette interprétation renforce la capacité d’intervention de l’autorité de régulation dans la gestion interne des risques de chaque établissement financier. Le juge valide ainsi l’exercice d’un pouvoir normatif individuel visant à pallier les faiblesses structurelles identifiées lors des examens périodiques.

B. L’encadrement limité de l’appréciation technique de l’autorité de supervision

Le contrôle exercé par le juge de l’Union sur les décisions de la banque centrale demeure volontairement restreint aux erreurs manifestes d’appréciation. La Cour rappelle que le juge ne peut substituer sa propre analyse économique à celle de l’expert technique désigné par les traités. Cette réserve juridictionnelle est justifiée par la complexité technique des analyses prudentielles nécessaires à la prévention des défaillances bancaires systémiques. L’arrêt précise que « le contrôle juridictionnel doit porter sur le respect des règles de procédure et l’exactitude matérielle des faits ». La banque centrale n’est donc pas tenue de suivre une méthodologie unique pour déterminer le niveau adéquat de fonds propres supplémentaires. Elle doit simplement démontrer que sa décision repose sur des éléments objectifs et proportionnés aux risques de solvabilité réellement encourus. Cette protection du pouvoir technique assure une efficacité maximale à la surveillance unique tout en limitant les risques de contentieux purement opportunistes.

II. La garantie de la solidité financière au travers d’une conception stricte des fonds propres

A. L’absence de disponibilité des actifs affectés à la garantie des engagements

La décision du 18 décembre 2025 insiste sur le critère de la disponibilité immédiate et inconditionnelle des ressources constituant le capital réglementaire. Les actifs nantis pour garantir des engagements de paiement irrévocables se trouvent bloqués au profit d’une entité tierce en cas de crise. La Cour de justice juge que cette indisponibilité juridique empêche de considérer ces sommes comme une réserve de sécurité capable d’absorber des pertes imprévues. Elle valide le constat que « l’existence d’un nantissement réduit la capacité de l’établissement à faire face à ses autres obligations financières ». La banque centrale agit donc légitimement en retirant ces montants du calcul des fonds propres de base de catégorie 1 de l’institution. Cette approche pragmatique évite une surestimation artificielle de la solvabilité bancaire par l’usage de montages financiers complexes mais potentiellement fragiles. La stabilité du système financier européen dépend de la qualité réelle des actifs de réserve détenus par les banques systémiques de la zone.

B. Le renforcement des exigences prudentielles au service de la stabilité bancaire

Le rejet du pourvoi confirme la tendance jurisprudentielle à privilégier la sécurité globale du secteur financier sur les intérêts particuliers des établissements bancaires. Cette solution encourage une gestion prudente en incitant les banques à privilégier les contributions directes en numéraire plutôt que les engagements futurs. La Cour de justice estime que la protection des déposants justifie des restrictions parfois sévères sur la composition du capital de l’entreprise. Elle rappelle que la mission de la banque centrale est de « préserver la stabilité financière de l’Union et la confiance des marchés ». La décision limite ainsi les marges de manœuvre comptables qui pourraient affaiblir la résilience du secteur bancaire face aux chocs économiques futurs. Ce cadre juridique clair sécurise l’action du régulateur et assure une application uniforme des standards de solvabilité au sein de l’Union européenne. L’autorité de supervision sort renforcée dans sa capacité à imposer une discipline de marché rigoureuse à l’ensemble des acteurs financiers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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