Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-550/24

La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a rendu, le dix-huit décembre deux mille vingt-cinq, une décision concernant la surveillance prudentielle. Un établissement bancaire d’importance significative a souscrit des engagements de paiement irrévocables au profit d’un fonds de résolution et d’un système de garantie. L’autorité de supervision européenne a imposé, par une décision individuelle, la déduction intégrale du montant de ces engagements des fonds propres de l’institution. L’établissement de crédit a alors saisi le Tribunal de l’Union européenne d’un recours en annulation fondé sur la violation du règlement sur le capital. Par un arrêt du vingt-six avril deux mille vingt-quatre, les juges de première instance ont rejeté cette demande en validant l’analyse du superviseur. La partie requérante a formé un pourvoi en invoquant une erreur de droit concernant la qualification juridique des garanties associées aux engagements financiers. Le litige porte sur la capacité de l’administration à exiger des couvertures de risques supplémentaires pour des passifs non comptabilisés comme des actifs. La Cour de justice rejette le pourvoi en confirmant que l’autorité de surveillance peut légitimement imposer des déductions pour prévenir tout risque de liquidité. Le juge valide la compétence étendue de l’organisme de supervision avant d’examiner la rigueur apportée à l’appréciation technique des risques bancaires.

I. La validation du pouvoir discrétionnaire de l’autorité de surveillance

A. L’étendue de la mission de supervision prudentielle

L’autorité de supervision dispose d’une compétence étendue pour identifier les risques susceptibles d’affecter la solidité financière des établissements de crédit placés sous sa surveillance directe. La Cour rappelle que le superviseur peut imposer des mesures allant au-delà des exigences minimales prévues par le cadre réglementaire général en fonction de la situation spécifique. « L’autorité compétente doit être en mesure de réagir de manière proportionnée à l’évolution des risques qui menacent la stabilité du système financier de la zone euro ». Cette prérogative permet d’ajuster les fonds propres pour tenir compte des engagements dont la réalisation immédiate pourrait fragiliser la liquidité de l’entité.

B. La conformité des mesures de déduction au cadre réglementaire

Le juge confirme que la déduction des engagements de paiement irrévocables ne constitue pas une violation des règles comptables ou prudentielles fixées par le législateur de l’Union. « Les engagements financiers, même garantis par des sûretés, emportent un risque de liquidité substantiel en cas de crise systémique majeure affectant l’ensemble du secteur bancaire ». La décision contestée repose sur une analyse technique rigoureuse qui n’excède pas les limites fixées par le règlement relatif aux exigences de fonds propres applicables. L’autorité de surveillance assure ainsi la protection des déposants en imposant une couverture intégrale des promesses de paiement susceptibles d’être appelées à tout moment. L’analyse de la compétence de l’institution de supervision conduit à interroger la pertinence des critères retenus pour l’évaluation des actifs bancaires à risque.

II. La rigueur de l’appréciation des risques liés aux engagements financiers

A. La caractérisation du risque de liquidité des engagements de paiement

La Cour de justice souligne que la nature irrévocable des engagements justifie un traitement prudentiel strict pour prévenir toute défaillance soudaine lors du financement des fonds de résolution. Bien que ces engagements soient assortis de garanties en espèces, ils demeurent des passifs conditionnels dont la mobilisation dépend de circonstances extérieures échappant au contrôle de l’établissement. « Le superviseur peut légitimement considérer que ces instruments financiers ne présentent pas la même qualité que les fonds propres de base disponibles immédiatement pour absorber les pertes ». Cette approche conservatrice vise à garantir que les banques conservent une capacité d’absorption des chocs suffisante sans dépendre de mécanismes de garantie dont l’activation serait simultanée.

B. Les limites du contrôle juridictionnel sur les évaluations techniques

Le contrôle exercé par les juridictions de l’Union sur les décisions de supervision bancaire reste limité afin de respecter l’expertise technique de l’autorité administrative compétente. Le juge se borne à vérifier l’absence d’erreur manifeste d’appréciation sans substituer sa propre analyse économique à celle réalisée par les services de l’institution spécialisée. « La complexité des évaluations relatives à la stabilité financière impose une retenue judiciaire lorsque l’autorité de surveillance agit dans le cadre de ses missions prudentielles spécifiques ». Le rejet du pourvoi consacre la primauté de l’impératif de sécurité financière sur les intérêts comptables individuels des établissements de crédit soumis au mécanisme de surveillance unique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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