La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision rendue le 18 décembre 2025, précise l’étendue des missions de surveillance prudentielle confiées à l’autorité de surveillance. La question posée concerne la légalité d’une mesure imposant la déduction d’engagements de paiement irrévocables des fonds propres de base de catégorie 1 des banques.
Des établissements de crédit contestaient le traitement prudentiel de leurs contributions obligatoires aux fonds de résolution et aux systèmes de garantie des dépôts. Ces engagements, assortis de garanties en espèces, étaient maintenus hors bilan par les institutions financières concernées conformément aux normes comptables internationales en vigueur.
L’autorité compétente a estimé que cette pratique comptable entraînait une surévaluation du capital disponible pour absorber d’éventuelles pertes financières lors d’une crise majeure. Elle a donc exigé la déduction intégrale des sommes garanties pour refléter la réalité de la solvabilité et de la liquidité des banques supervisées.
Le Tribunal de l’Union européenne ayant rejeté le recours en première instance le 5 juin 2024, les requérantes ont formé un pourvoi devant la Cour de justice. Elles invoquaient notamment une erreur de droit concernant la qualification du risque prudentiel et une violation manifeste de l’obligation d’examen individuel approfondi.
La haute juridiction doit déterminer si une autorité de surveillance peut légalement imposer des ajustements prudentiels individuels fondés sur des choix comptables conformes au droit. La Cour rejette le pourvoi et confirme la validité de l’approche retenue par les juges de première instance pour garantir la stabilité financière.
L’examen de cette décision permet d’étudier l’affirmation d’une compétence de surveillance individuelle avant d’analyser la validation du cadre juridique des mesures de correction imposées.
**I. L’affirmation d’une compétence de surveillance individuelle**
**A. La caractérisation d’un risque prudentiel autonome**
L’arrêt confirme que l’autorité de surveillance dispose du pouvoir d’identifier des vulnérabilités spécifiques même en l’absence de méconnaissance flagrante des règles comptables applicables. La Cour juge que le traitement hors bilan des engagements « a pour effet de ne pas refléter dans le bilan la contribution au financement ».
Cette situation comptable génère un risque de surestimation des fonds propres de base par rapport à la capacité réelle d’absorption des pertes financières immédiates. La juridiction précise que ce risque « ne saurait justifier de l’exclure du contrôle prudentiel » au titre des missions de surveillance attribuées par le législateur européen.
Le juge valide ainsi l’idée qu’une conformité aux normes comptables n’interdit pas l’intervention de l’autorité de régulation pour garantir la stabilité financière durable du système. La gestion saine des risques impose de corriger les éléments de capital qui ne sont pas utilisables immédiatement pour couvrir des pertes dès leur apparition.
**B. L’exigence d’une évaluation concrète de la situation financière**
La légalité de la mesure de déduction dépend impérativement de la réalisation d’un examen individuel et approfondi de chaque établissement de crédit supervisé directement. L’autorité doit vérifier si les dispositifs mis en place « assurent une gestion saine et une couverture adéquate » des risques spécifiques identifiés lors du contrôle.
La Cour souligne que l’autorité a utilisé une méthodologie structurée incluant des questionnaires détaillés envoyés à l’ensemble des institutions financières concernées par ces engagements. Ce processus garantit que la décision n’est pas l’expression d’une règle de portée générale mais une réponse adaptée à une situation financière précise.
Le juge vérifie que l’autorité a tenu compte des spécificités propres aux requérantes lors de l’évaluation de leur exposition réelle aux risques de solvabilité. L’examen des décisions montre des conclusions divergentes prouvant l’absence d’automatisme dans l’imposition des mesures correctrices par l’organe de surveillance lors de chaque cycle.
**II. La validation du cadre juridique des mesures correctrices**
**A. La complémentarité fonctionnelle des piliers de la régulation bancaire**
Les pouvoirs exercés au titre du second pilier complètent les exigences générales de capital fixées par le cadre réglementaire uniforme de l’Union européenne. La Cour affirme que ces mesures visent à « compenser des risques spécifiques et individuels » qui ne sont pas couverts par les normes de portée générale.
L’absence d’inclusion explicite des engagements de paiement dans la liste des déductions obligatoires ne limite pas l’action préventive de l’autorité de surveillance. Le règlement permet d’imposer un « traitement spécial » en termes d’exigences de fonds propres pour remédier efficacement aux faiblesses constatées lors des examens.
Cette approche garantit l’efficacité du mécanisme de surveillance unique en permettant une adaptation constante aux évolutions des pratiques comptables des établissements de crédit. La stabilité du système financier repose sur cette capacité à internaliser pleinement tous les coûts liés aux activités bancaires risquées pour l’économie.
**B. L’exercice d’un contrôle juridictionnel adapté à la complexité technique**
Le juge de l’Union européenne exerce un contrôle de légalité qui respecte la marge d’appréciation technique dont bénéficie légitimement l’autorité de surveillance bancaire. Il doit vérifier que la décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts ou sur une erreur manifeste d’appréciation des éléments techniques.
La Cour estime que le Tribunal a correctement contrôlé la fiabilité et la cohérence des éléments de preuve apportés par l’autorité compétente durant l’instance. La motivation de l’arrêt attaqué permet de connaître avec précision les « raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit » aux arguments des requérantes.
La validation de la mesure de déduction s’inscrit dans une volonté de renforcer la résilience des établissements de crédit face aux crises systémiques potentielles. Le contrôle juridictionnel assure que l’autorité n’outrepasse pas ses compétences tout en préservant son rôle essentiel de régulateur de la stabilité financière européenne.