La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, une décision fondamentale concernant la surveillance des établissements de crédit.
Des sociétés financières critiquaient l’obligation de déduire intégralement les engagements de paiement irrévocables de leurs fonds propres de base les plus solides.
L’arrêt attaqué du Tribunal de l’Union européenne du 5 juin 2024 avait rejeté le recours tendant à l’annulation des mesures imposées par l’autorité.
Les entités avaient choisi un traitement comptable spécifique consistant à maintenir ces engagements hors de leur bilan malgré la fourniture de garanties.
La question centrale repose sur la capacité de l’autorité de surveillance à imposer des déductions de capital au titre du deuxième pilier.
La Cour confirme que l’autorité peut exiger des corrections prudentielles dès lors qu’un risque de surestimation des fonds propres est identifié.
I. La reconnaissance du pouvoir d’ajustement prudentiel de l’autorité de surveillance
A. La base légale de l’intervention de l’autorité compétente
Le juge européen rappelle que « le législateur de l’Union a entendu conférer à [l’autorité] le pouvoir d’imposer […] des mesures ou des ajustements ».
Cette compétence vise à compenser des risques spécifiques non couverts par les exigences minimales générales fixées par le règlement de premier pilier.
L’objectif de ces pouvoirs est de « renforcer la solidité des établissements de crédit » en identifiant les vulnérabilités propres à chaque structure surveillée.
L’indisponibilité des sommes déposées en garantie justifie une mesure de déduction pour refléter la capacité réelle d’absorption des pertes de l’entité.
B. L’autonomie de la logique prudentielle face aux référentiels comptables
La conformité d’un choix aux normes internationales d’information financière ne s’oppose pas à l’adoption d’une mesure correctrice par l’institution de contrôle.
Les finalités des normes comptables diffèrent de celles poursuivies par la réglementation prudentielle destinée à assurer la stabilité du système financier global.
Un risque prudentiel peut exister « nonobstant le fait que, sur un plan comptable, les engagements […] sont comptabilisés comme étant des éléments hors bilan ».
L’autorité peut ainsi exiger un traitement spécial pour éviter que le capital ne soit artificiellement gonflé par rapport aux risques réels.
II. La validation de la méthode d’évaluation individuelle du risque bancaire
A. L’exigence fondamentale d’un examen individuel et concret
L’annulation de décisions antérieures imposait à l’autorité de procéder à un examen individuel, au cas par cas, de chaque situation financière concernée.
La Cour valide l’usage d’un questionnaire détaillé permettant de vérifier si les dispositifs internes assurent une gestion saine et une couverture adéquate.
L’autorité a correctement examiné « si les liquidités détenues […] et les dispositifs […] mis en œuvre par les requérantes » couvraient le risque de surestimation.
L’absence d’une règle de portée générale garantit le respect du cadre juridique car chaque mesure dépend du traitement comptable choisi par l’établissement.
B. L’intensité limitée du contrôle juridictionnel sur les appréciations techniques
Le juge de l’Union exerce un contrôle restreint sur les actes impliquant une marge d’appréciation technique de la part de l’institution compétente.
Ce contrôle vise à vérifier l’exactitude matérielle des faits et l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dans le raisonnement suivi par l’autorité.
Il appartient toutefois au juge de s’assurer que l’institution a examiné « avec soin et impartialité, tous les éléments pertinents de la situation ».
Le rejet du pourvoi consacre la validité de la méthode de surveillance dès lors que les preuves invoquées sont jugées fiables et cohérentes.