La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, un arrêt relatif aux pouvoirs de surveillance prudentielle de l’autorité compétente. Le litige concerne le traitement des engagements de paiement irrévocables souscrits par plusieurs établissements de crédit importants au sein de l’union bancaire. Ces derniers comptaient hors bilan lesdits engagements mais inscrivaient à l’actif les garanties en espèces sous la forme de créances de restitution. L’autorité de surveillance a estimé que cette pratique comptable entraînait un risque de surestimation des fonds propres de base de catégorie 1. Elle a ainsi imposé une mesure de déduction intégrale des sommes placées en garantie lors de ses évaluations prudentielles annuelles.
Les établissements de crédit ont contesté ces décisions devant le Tribunal de l’Union européenne qui a rejeté leur demande le 5 juin 2024. Saisie d’un pourvoi, la juridiction supérieure doit déterminer si l’institution de surveillance peut imposer une telle mesure en l’absence de texte législatif exprès. La Cour rejette le pourvoi en confirmant l’étendue des pouvoirs d’intervention individuelle de l’autorité compétente pour garantir la solidité du système financier. Cette décision consacre l’autonomie du contrôle prudentiel par rapport aux normes internationales tout en encadrant strictement la procédure d’examen individualisé.
I. L’affirmation de la compétence de l’autorité de surveillance pour appréhender les risques comptables
A. L’identification du risque de surestimation des fonds propres de base
L’autorité de surveillance considère que le traitement comptable choisi par les établissements ne reflète pas fidèlement leur capacité réelle d’absorption des pertes financières. Elle souligne que « ce choix comptable spécifique […] avait pour effet de ne pas refléter dans le bilan […] la contribution au financement des fonds de résolution ». L’indisponibilité des sommes déposées en garantie justifie ainsi une correction prudentielle malgré la régularité formelle des écritures au regard des normes comptables applicables. Le juge confirme que le risque de surévaluation des fonds propres par rapport à la capacité d’absorption des pertes constitue une menace pour la stabilité.
B. La complémentarité nécessaire entre les exigences prudentielles des deux piliers
La solution repose sur la distinction fondamentale entre les règles générales du premier pilier et les mesures individuelles relevant du second pilier. La Cour précise que « le fait qu’un risque particulier […] ne soit pas directement identifié par les règles du premier pilier ne saurait justifier de l’exclure ». L’autorité compétente dispose donc d’un pouvoir d’ajustement pour compenser des vulnérabilités spécifiques qui ne sont pas suffisamment couvertes par les normes législatives générales. L’existence de ce pouvoir d’intervention au titre du second pilier impose néanmoins le respect de garanties procédurales strictes lors de son exercice.
II. L’encadrement du pouvoir de coercition par l’obligation d’un examen individuel
A. La vérification effective de la situation particulière de chaque établissement
La légalité de la mesure de déduction est conditionnée par la réalisation préalable d’un examen approfondi et concret de la situation de l’établissement. L’autorité de surveillance a utilisé des questionnaires détaillés pour évaluer si les dispositifs internes assuraient une gestion saine des risques identifiés. L’arrêt valide cette approche en constatant que l’institution « a pris en compte les éléments pertinents » et a « procédé à un examen individuel ». Le juge rejette l’argument d’une règle générale illégale en relevant la diversité des mesures imposées aux différents établissements de crédit concernés.
B. Le maintien de la stabilité financière par un contrôle juridictionnel rigoureux
Le contrôle exercé par les juridictions de l’Union garantit que l’autorité ne commet pas d’erreur manifeste d’appréciation dans ses missions de surveillance. Cette jurisprudence renforce la solidité du système financier européen en empêchant la dissimulation de risques réels derrière des artifices purement comptables. La décision s’inscrit dans la continuité des principes dégagés antérieurement tout en validant la nouvelle méthodologie de contrôle mise en œuvre par l’autorité. La protection de l’unité du marché intérieur et de la stabilité financière demeure l’objectif prioritaire justifiant ces pouvoirs d’intervention exceptionnels.