La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise l’étendue des missions de surveillance prudentielle de l’autorité compétente.
Le litige oppose des établissements de crédit d’importance significative à l’autorité de surveillance concernant le traitement des engagements de paiement irrévocables assortis d’une garantie monétaire. Ces institutions contestaient les décisions leur imposant de déduire intégralement le montant de ces engagements de leurs fonds propres de base de catégorie 1.
Après le rejet de leur recours par le Tribunal de l’Union européenne le 5 juin 2024, les requérantes ont formé un pourvoi fondé sur l’absence de risque. La juridiction doit déterminer si le traitement comptable d’un instrument financier peut justifier une mesure de déduction de capital au titre du contrôle prudentiel.
La Cour confirme la décision attaquée en jugeant que l’autorité dispose d’un pouvoir d’appréciation pour identifier des risques non couverts par les exigences minimales réglementaires. Elle souligne que cette identification nécessite toutefois un examen individuel approfondi afin de ne pas instaurer une règle de portée générale par voie de décision.
Il convient d’étudier la consécration d’un pouvoir d’appréciation étendu dans l’identification des risques (I) avant d’analyser l’encadrement de ce contrôle par l’exigence d’examen individualisé (II).
I. La consécration d’un large pouvoir d’appréciation dans l’identification des risques prudentiels
A. La validité du risque de surestimation des fonds propres lié au traitement comptable
La Cour valide l’existence d’un « risque de surestimation des [fonds propres de base de catégorie 1] découlant du traitement comptable des [engagements de paiement irrévocables] ». Ce risque résulte de l’indisponibilité des sommes déposées en garantie, lesquelles ne peuvent plus absorber les pertes éventuelles subies par l’établissement de crédit supervisé.
L’arrêt précise que le respect formel des normes comptables internationales n’empêche pas l’autorité de surveillance de constater une vulnérabilité prudentielle spécifique lors de ses contrôles. La juridiction estime ainsi que le traitement hors bilan de ces engagements peut fausser la perception réelle de la solidité financière de l’institution financière concernée.
B. La complémentarité nécessaire des mesures de surveillance du deuxième pilier
La décision souligne que les pouvoirs conférés visent à « renforcer la solidité des établissements de crédit, en permettant l’identification de risques non couverts » par le règlement. Cette mission permet d’adapter les exigences prudentielles aux besoins de chaque entité pour assurer une sécurité maximale du système financier au sein de l’Union européenne.
La Cour rejette l’idée que l’absence d’une catégorie de déduction dans les règles générales du premier pilier interdirait toute mesure corrective au titre du pilier. L’autorité de surveillance peut donc imposer des « mesures ou des ajustements de nature prudentielle » pour compenser des risques individuels auxquels les établissements sont exposés.
II. L’affirmation de la légalité de la mesure de déduction sous réserve d’un examen individualisé
A. L’exigence impérative d’une analyse concrète de la situation de l’établissement supervisé
La légalité de la mesure dépend de la réalisation d’un examen individuel visant à « vérifier l’adéquation des fonds propres de tout établissement avec les risques ». L’autorité doit ainsi démontrer que les dispositifs mis en œuvre par l’institution ne garantissent pas une couverture saine du risque de surestimation du capital.
L’arrêt écarte le grief tiré de l’édiction d’une règle générale en relevant que l’autorité a utilisé un questionnaire détaillé pour analyser chaque situation bancaire particulière. Cette approche méthodologique permet de justifier des conclusions divergentes selon les choix comptables et les mécanismes de gestion des risques adoptés par les différents établissements.
B. Le maintien d’un contrôle juridictionnel restreint sur les appréciations techniques complexes
Le juge doit « vérifier que ces décisions ne reposent pas sur des faits matériellement inexacts » sans pour autant substituer sa propre appréciation économique. Ce contrôle de légalité s’assure de l’exactitude matérielle des preuves, de leur fiabilité ainsi que de la cohérence globale du raisonnement suivi par l’autorité compétente.
La juridiction valide l’absence d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’autorité de surveillance a examiné avec soin l’ensemble des données pertinentes relatives aux liquidités détenues. Cette solution consacre l’autonomie de la supervision prudentielle tout en garantissant le respect des droits fondamentaux par l’imposition d’une motivation solide pour chaque décision.