Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-552/24

Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne définit les contours des pouvoirs de l’autorité de surveillance prudentielle. Des établissements de crédit contestaient une mesure imposant la déduction intégrale de certains engagements de paiement de leurs fonds propres de base de catégorie 1. Ces engagements permettaient aux institutions de différer le versement effectif de contributions aux fonds de résolution en fournissant des garanties en espèces. L’autorité de surveillance estimait que le traitement comptable hors bilan de ces engagements entraînait une surestimation manifeste de la solvabilité réelle des banques. Le Tribunal de l’Union européenne avait rejeté le recours en annulation par une décision rendue le 5 juin 2024. Les requérantes invoquaient notamment une erreur de droit concernant la qualification de risque prudentiel et une violation de leur situation individuelle. La reconnaissance d’un pouvoir de surveillance étendu (I) se double d’une validation de la méthodologie d’évaluation fondée sur la situation concrète des établissements (II).

I. La reconnaissance d’un pouvoir de supervision prudentielle étendu de l’autorité compétente

A) L’identification d’un risque prudentiel né du traitement comptable des engagements de paiement

La Cour valide le constat selon lequel le choix d’un traitement comptable spécifique peut générer un risque pour la solidité financière globale. Le juge souligne que l’indisponibilité des sommes déposées en garantie affecte directement la capacité réelle d’absorption des pertes de l’établissement concerné. « Le risque identifié par l’autorité de surveillance concernait la surestimation des fonds propres de base de catégorie 1 » en raison de cette indisponibilité financière. L’absence de mention explicite de ce risque dans la réglementation générale n’interdit pas à l’autorité d’intervenir lors du contrôle prudentiel annuel.

B) La légitimité de l’intervention de l’autorité au titre du second pilier

Les pouvoirs de surveillance permettent d’imposer des mesures correctrices lorsque les dispositifs mis en œuvre n’assurent pas une couverture saine des risques. La Cour précise que « le législateur de l’Union a entendu conférer […] le pouvoir d’imposer […] des mesures ou des ajustements de nature prudentielle ». Ces mesures visent à compenser des vulnérabilités individuelles qui échappent aux exigences minimales uniformes prévues par les textes de portée générale. Cette flexibilité de l’autorité s’accompagne d’une méthodologie rigoureuse garantissant le respect de la situation propre à chaque établissement supervisé au sein de l’Union.

II. La consolidation de l’équilibre entre harmonisation réglementaire et examen individualisé

A) La validation d’une méthodologie d’évaluation fondée sur la situation concrète des établissements

Le juge de l’Union écarte l’argument tiré de l’édiction d’une règle de portée générale par l’autorité de surveillance prudentielle des banques. L’utilisation de questionnaires détaillés et l’analyse des réponses spécifiques démontrent la réalité d’un examen individuel pour chaque établissement de crédit supervisé. L’autorité de surveillance « était parvenue à des conclusions divergentes, imposant, selon le cas, des mesures de déduction partielle, totale, ou aucune mesure ». Cette diversité de traitement prouve que l’institution n’a pas instauré une exigence automatique mais a statué selon les particularités comptables rencontrées.

B) La portée de la décision sur l’efficacité du mécanisme de surveillance unique

L’arrêt confirme la primauté de l’objectif de stabilité financière sur la simple conformité aux normes comptables internationales en vigueur dans l’Union. Les autorités compétentes disposent d’une large marge d’appréciation pour apprécier si les fonds propres détenus garantissent effectivement une gestion saine. La solution retenue renforce la solidité de l’union bancaire en empêchant les établissements de masquer des risques par des artifices comptables spécifiques. Ce cadre juridique permet d’assurer une application homogène des règles tout en préservant la capacité d’adaptation face aux innovations financières futures.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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