Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-560/23

    La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt de sa première chambre rendu le 18 décembre 2025, définit les modalités de calcul du délai de transfert. Ce litige concerne l’application du règlement n° 604/2013 lorsqu’une première décision de transfert est annulée suite à un changement de circonstances déterminantes. Un ressortissant étranger a introduit une demande d’asile dans un État membre après un premier enregistrement effectué dans un autre pays européen. L’administration a ordonné son transfert, mais l’intéressé a exercé un recours suspensif devant la juridiction nationale compétente. Pendant l’instance, l’État responsable a suspendu les transferts entrants, entraînant l’annulation de la mesure initiale et le renvoi du dossier pour réexamen. Une seconde décision de transfert a été adoptée puis contestée, soulevant la question du point de départ du délai de six mois. La Cour décide que ce délai court à compter de la décision juridictionnelle définitive statuant sur la validité de la seconde mesure. L’analyse portera sur la reconnaissance d’une procédure unifiée (I) avant d’examiner l’exigence de célérité imposée aux autorités nationales (II).

I. La préservation de l’effet suspensif au sein d’une procédure de transfert unifiée     L’organisation de la procédure garantit l’efficacité des voies de recours (A) tout en qualifiant l’annulation intermédiaire d’acte de gestion administrative (B).

A. L’exclusion du point de départ initial par l’exercice d’un recours     Le règlement prévoit que le transfert s’effectue « au plus tard, dans un délai de six mois à compter […] de la décision définitive sur le recours ». L’introduction d’une contestation assortie d’un effet suspensif écarte l’application du délai courant à compter de l’acceptation de la prise en charge. Cette dérogation permet d’assurer « l’égalité des armes et l’effectivité des procédures » en évitant l’expiration du délai pendant l’examen juridictionnel. Dès lors, le point de départ du délai est reporté jusqu’à ce qu’une décision ne puisse plus faire obstacle à l’éloignement.

B. La qualification d’acte intermédiaire de l’annulation pour circonstances nouvelles     L’annulation d’une première mesure suivie d’un renvoi administratif ne constitue pas une décision mettant un terme définitif à la procédure engagée. Les actes successifs s’insèrent dans une « procédure unique » car ils visent le transfert d’un même demandeur vers le même État responsable. La décision juridictionnelle d’annulation doit être considérée comme une « décision intermédiaire » permettant d’évaluer l’incidence de faits nouveaux sur le transfert. Cependant, cette continuité procédurale justifie que le délai de six mois ne recommence à courir qu’après la validation de l’acte final.

    L’unicité de la procédure protège les droits du requérant mais impose en contrepartie un encadrement temporel strict du traitement du dossier.

II. L’exigence de célérité comme limite à l’autonomie procédurale des États     Le respect du droit au recours effectif impose une évaluation actualisée (A) dont la durée globale demeure strictement limitée par le juge (B).

A. La garantie d’un recours effectif par l’examen des éléments postérieurs     Le droit à une protection juridictionnelle effective exige que le juge tienne compte des circonstances déterminantes survenues après la décision initiale. Le demandeur doit disposer d’une voie de recours permettant un examen « ex nunc » de sa situation conformément à la Charte des droits fondamentaux. L’annulation pour réexamen administratif répond à cette exigence lorsque des informations nouvelles font obstacle à l’exécution immédiate de la mesure. En conséquence, chaque État membre doit aménager son droit interne pour permettre l’invocation de faits postérieurs à l’acte administratif contesté.

B. L’obligation d’un traitement diligent de la mesure d’éloignement     L’autorité administrative doit procéder au réexamen requis « sans retard injustifié » afin de ne pas compromettre l’objectif général de célérité du système. Le juge européen précise que la décision de transfert et le jugement définitif doivent être adoptés « dans de brefs délais ». Les institutions nationales ne sauraient éluder leur responsabilité en renvoyant l’affaire de manière répétée sans statuer sur le fond de la demande. La durée globale de la procédure ne doit pas excéder ce qui est nécessaire au regard des finalités de la protection internationale.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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