Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-560/23

Par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne définit le point de départ du délai de transfert. Un ressortissant d’un pays tiers a sollicité une protection internationale auprès d’un premier État membre après un enregistrement dans un second État. L’autorité administrative a ordonné le transfert de l’intéressé vers l’État responsable suite à l’accord de reprise en charge de ce dernier. Un recours assorti d’un effet suspensif a été introduit contre cet acte devant la juridiction nationale compétente. L’État responsable a suspendu les transferts entrants en raison d’un conflit armé majeur survenu sur le territoire d’un pays voisin.

La commission des réfugiés a annulé la mesure initiale par une décision du 15 mars 2022 et a ordonné un réexamen. Une seconde décision de transfert a été adoptée, puis contestée à nouveau par le demandeur devant la même instance juridictionnelle. Le litige porte sur la détermination du moment où commence à courir le délai de six mois prévu par le règlement européen. La Cour décide que ce délai débute à la date de la décision définitive statuant sur la légalité de la seconde mesure. L’analyse de cette solution impose d’étudier la reconnaissance d’une procédure unique (I) et l’exigence de diligence des autorités nationales (II).

I. La reconnaissance d’une procédure de transfert unique

A. L’exclusivité des points de départ du délai de transfert

L’article 29 du règlement prévoit deux événements exclusifs pour déclencher le délai de six mois imparti pour l’exécution du transfert. L’acte de transfert peut s’effectuer après l’acceptation de la requête ou suite à la « décision définitive sur le recours ». L’octroi d’un effet suspensif entraîne par dérogation le report du point de départ du délai jusqu’à l’issue de l’instance. La Cour refuse que l’annulation d’une première mesure pour changement de circonstances rende inapplicable ce second cas de figure. Elle précise que ce délai ne peut expirer alors que l’exécution demeure impossible en raison de l’exercice d’un recours.

B. La qualification de l’annulation comme mesure intermédiaire

Les actes successifs visant le transfert d’un même demandeur suite à une acceptation unique s’insèrent dans une procédure globale et cohérente. L’annulation pour motif de circonstances nouvelles constitue une « décision intermédiaire » permettant d’évaluer l’incidence de ces faits sur le transfert. Cette étape ne met pas un « terme définitif à la procédure relative à ce transfert » mais en permet la régularisation nécessaire. La décision définitive correspond au jugement statuant sur le bien-fondé de la dernière mesure adoptée sous le contrôle juridictionnel. Le délai commence à courir seulement lorsque la juridiction nationale « statue définitivement sur la légalité au fond d’une seconde décision ».

II. La conciliation entre protection juridictionnelle et efficacité administrative

A. La garantie d’un recours effectif fondé sur des éléments nouveaux

Le droit à une protection juridictionnelle effective impose au juge de prendre en compte les circonstances postérieures à l’acte initial. L’article 47 de la Charte garantit aux demandeurs d’asile un examen de leur situation réelle au moment de leur éloignement. Un recours effectif doit porter sur l’application du droit de l’Union et sur la situation prévalant dans l’État de destination. La remise en cause de la décision initiale permet ainsi d’assurer la pleine conformité du transfert aux évolutions factuelles constatées. Cette garantie fondamentale ne saurait être écartée au nom d’un objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection.

B. La subordination du report du délai à une diligence administrative

Les juges européens subordonnent néanmoins le report du délai à l’obligation pour l’administration de statuer « sans retard injustifié ». Les autorités nationales ne peuvent éluder leur responsabilité en multipliant les renvois successifs sans statuer sur le fond de l’affaire. La procédure globale ne doit pas excéder ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elle a été engagée. La seconde mesure de transfert et le jugement définitif doivent être adoptés « dans de brefs délais » sous peine de forclusion. Ce mécanisme de sanction préserve l’accès effectif aux procédures d’asile et empêche une prolongation indue de l’incertitude pour le demandeur.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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