Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-560/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu le 18 décembre 2025 un arrêt relatif aux délais de transfert dans le cadre du règlement Dublin III. Le litige opposait un ressortissant afghan à l’administration danoise au sujet d’une décision de transfert vers la Roumanie, État membre initialement responsable de sa demande. Après l’acceptation de la reprise en charge par les autorités roumaines le 7 juillet 2021, une première décision de transfert fut adoptée puis contestée devant une juridiction. En raison du conflit en Ukraine, la Roumanie suspendit temporairement les transferts entrants, entraînant l’annulation de la décision initiale et le renvoi de l’affaire pour réexamen. L’administration adopta une seconde décision de transfert le 8 avril 2022, laquelle fit l’objet d’un nouveau recours assorti d’un effet suspensif automatique. Le requérant soutenait que le délai de six mois était expiré, rendant le Danemark responsable de l’examen de sa demande de protection internationale. La juridiction de renvoi demanda alors à la Cour si le délai commençait à courir dès l’annulation de la première décision ou seulement après la décision définitive sur le second recours. La Cour de justice affirme que le délai de transfert débute à la date à laquelle il est statué définitivement sur la légalité de la seconde décision.

I. L’identification du point de départ du délai de transfert

A. Le caractère exclusif des cas de figure de l’article 29

L’article 29, paragraphe 1, du règlement prévoit deux points de départ distincts pour le calcul du délai de six mois imparti pour le transfert. Le premier cas de figure vise l’acceptation de la requête par l’État membre responsable, tandis que le second concerne la décision définitive sur le recours. La Cour précise que « les deux moments visés à cette disposition […] constituent deux cas de figure exclusifs l’un de l’autre ». Dès lors qu’un recours est assorti d’un effet suspensif, le premier critère lié à l’acceptation de la reprise en charge s’efface nécessairement. Cette interprétation littérale assure une application prévisible des règles de répartition des compétences entre les États membres de l’Union. Le recours exercé contre la mesure d’éloignement décale le point de départ du délai pour éviter une expiration prématurée durant la phase juridictionnelle.

B. L’incidence limitée d’une décision juridictionnelle intermédiaire

L’annulation d’une première décision de transfert suivie d’un renvoi pour réexamen ne met pas fin à la procédure de détermination de l’État responsable. La Cour considère que ces décisions successives « s’insèrent dans une procédure unique » visant à exécuter le transfert après l’accord de l’État requis. L’annulation pour changement de circonstances, tel qu’un afflux massif de réfugiés dans l’État responsable, constitue une mesure intermédiaire de saine administration. Une telle décision juridictionnelle ne peut être qualifiée de définitive au sens du règlement car elle appelle une nouvelle évaluation par l’autorité compétente. Le délai de transfert ne saurait donc recommencer à courir à partir de l’acceptation initiale de la reprise en charge après une telle annulation. Cette solution évite que l’introduction d’un recours n’aboutisse paradoxalement à rendre le transfert matériellement impossible par le simple écoulement du temps.

II. La conciliation entre célérité procédurale et protection effective

A. La préservation de l’égalité des armes par le report du délai

Le report du délai de transfert jusqu’à l’issue du recours juridictionnel garantit l’effectivité du droit à une protection juridictionnelle reconnu par la Charte. La Cour souligne que ce mécanisme permet de « garantir que ce délai n’expire pas alors que l’exécution de la décision de transfert a été rendue impossible ». Sans ce report, le requérant pourrait être incité à multiplier les procédures pour atteindre l’expiration du délai de six mois et changer l’État responsable. Le système de Dublin repose sur un équilibre délicat entre le traitement rapide des demandes et le respect des droits fondamentaux des demandeurs d’asile. L’égalité des armes impose que l’administration dispose d’un temps effectif pour organiser le départ après la levée de l’obstacle juridique au transfert. La protection juridictionnelle ne doit pas devenir un instrument de contournement des critères objectifs de détermination de la responsabilité fixés par le législateur européen.

B. L’exigence impérative de diligence des autorités nationales

L’allongement potentiel de la procédure résultant de décisions successives est strictement encadré par une obligation de célérité incombant aux instances nationales. La Cour exige que la seconde décision de transfert ainsi que la décision juridictionnelle finale soient « adoptées dans de brefs délais ». Les États membres ne peuvent pas éluder leur responsabilité en renvoyant l’affaire de manière répétée devant l’autorité administrative sans décision au fond. La durée globale de la procédure ne doit jamais excéder ce qui est nécessaire au regard des finalités de la procédure de transfert. Il appartient aux juridictions nationales de vérifier si l’administration a procédé au réexamen sans retard injustifié après l’annulation de l’acte initial. Ce contrôle de diligence prévient les situations d’incertitude prolongée pour les demandeurs de protection internationale tout en maintenant l’efficacité du système européen.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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