La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 18 décembre 2025, précise l’interprétation de l’article 29 du règlement Dublin III. Cette décision concerne le point de départ du délai de transfert de six mois lorsqu’un recours suspend l’exécution d’une mesure d’éloignement. Un ressortissant étranger a sollicité l’asile après un premier enregistrement effectué dans un autre État membre de l’Union européenne. L’administration nationale a ordonné son transfert vers l’État responsable suite à l’acceptation de la requête aux fins de reprise en charge. L’intéressé a exercé un recours suspensif devant la juridiction compétente afin de contester la légalité de cette mesure d’éloignement. Entre-temps, l’État membre responsable a suspendu les transferts entrants en raison d’un conflit armé situé sur un territoire frontalier. Le juge a alors annulé la décision initiale et renvoyé l’affaire pour réexamen administratif compte tenu de ces nouveaux éléments. Une seconde décision de transfert a été adoptée puis contestée devant la juridiction de renvoi qui interroge la Cour de justice. La juridiction demande si le délai court depuis l’annulation ou depuis la décision juridictionnelle finale statuant sur la seconde mesure. La Cour juge que le délai commence à la date de la décision définitive sur la légalité de la seconde décision. L’analyse portera d’abord sur l’unité de la procédure de transfert avant d’étudier les exigences de célérité imposées aux autorités nationales.
I. L’ancrage de la computation du délai dans l’issue définitive du recours juridictionnel
A. L’autonomie du point de départ lié à la décision juridictionnelle définitive
L’article 29 paragraphe 1 du règlement prévoit que le transfert s’effectue au plus tard dans les six mois suivant l’acceptation. Ce texte envisage toutefois un second point de départ correspondant à la « décision définitive sur le recours ou la révision ». Ces deux hypothèses constituent « deux cas de figure exclusifs l’un de l’autre » selon le raisonnement de la juridiction européenne. Le délai court à compter de l’issue du recours dès lors que l’effet suspensif a été accordé conformément au droit national. Ce report permet de garantir l’effectivité des procédures en évitant l’expiration du délai pendant que l’exécution de la mesure est impossible. L’annulation de la première décision n’implique pas le retour au premier cas de figure fondé sur la date d’acceptation initiale. La Cour estime que le second cas de figure reste applicable même si l’autorité juridictionnelle décide d’annuler la mesure contestée. Cette autonomie temporelle se justifie par l’insertion des actes successifs de l’administration et du juge dans une opération unique.
B. La nature intermédiaire de l’annulation suivie d’un renvoi pour circonstances nouvelles
Le juge européen considère que les décisions successives s’insèrent dans une procédure unique malgré l’existence de deux recours distincts. L’annulation prononcée pour le seul motif d’un changement de circonstances déterminantes constitue alors une décision intermédiaire dans ce processus. La Cour précise que cette mesure « permet à l’autorité administrative compétente d’évaluer les éventuelles incidences de ces circonstances nouvelles ». Elle ne met pas un terme définitif à la procédure relative à l’éloignement de l’intéressé vers l’État membre responsable. Le délai de six mois ne commence donc pas à courir à la date de cette annulation intermédiaire entre les instances. Il convient d’attendre la décision qui statue sur le bien-fondé de la procédure et n’est plus susceptible de blocage. Cette approche assure la continuité du mécanisme de détermination de l’État responsable malgré les incidents de la phase contentieuse. La reconnaissance d’une procédure unique n’exonère toutefois pas les autorités nationales de respecter les délais nécessaires au traitement des demandes.
II. L’encadrement temporel de la procédure de transfert au regard des impératifs de célérité
A. La garantie d’une protection juridictionnelle effective intégrant les faits nouveaux
L’article 27 du règlement doit être interprété à la lumière du droit à une protection juridictionnelle effective garanti par la Charte. Un recours effectif exige un examen de la situation de fait et de droit dans l’État vers lequel le demandeur est transféré. Les juridictions nationales doivent prendre en compte les circonstances postérieures à l’adoption de la décision initiale si elles sont déterminantes. La Cour rappelle que le demandeur doit disposer d’une voie de recours lui permettant de se prévaloir d’éléments nouveaux importants. L’annulation suivie d’un renvoi administratif constitue une modalité procédurale permettant de satisfaire à cette exigence de contrôle juridictionnel. Cette faculté ne doit cependant pas porter atteinte à l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale. La conciliation entre ces principes fondamentaux impose une diligence particulière de la part des autorités administratives et judiciaires saisies.
B. La subordination du report du délai à l’exigence d’un traitement diligent
Le bénéfice du report du délai de transfert est strictement conditionné par l’adoption des décisions dans des délais très brefs. Les autorités ne sauraient éluder leur responsabilité en renvoyant l’affaire de manière répétée devant l’administration sans statuer au fond. La Cour souligne que la procédure ne doit pas aller « au-delà de ce qui est nécessaire au regard des finalités ». La seconde décision de transfert ainsi que le jugement définitif doivent intervenir « sans retard injustifié » selon les exigences européennes. Si la procédure n’est pas mise en œuvre avec la diligence requise, la responsabilité de l’examen de la demande est transférée. L’État requérant devient alors responsable de la demande d’asile conformément à l’article 29 paragraphe 2 du règlement Dublin III. Ce mécanisme prévient les situations d’attente prolongée préjudiciables aux droits des demandeurs d’une protection internationale au sein de l’Union.