Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-560/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise les modalités de computation du délai de transfert d’un demandeur d’asile. La juridiction s’interroge sur le point de départ du délai de six mois lorsqu’une première décision de transfert est annulée suite à des circonstances nouvelles. Un ressortissant d’un pays tiers a sollicité une protection internationale dans un État membre après avoir été enregistré dans un autre État de l’Union. L’autorité administrative a ordonné son transfert vers l’État responsable, lequel a initialement accepté la reprise en charge de l’intéressé. Un recours assorti d’un effet suspensif a été introduit contre cet acte devant la juridiction nationale compétente pour examiner la légalité du transfert. En raison d’un afflux massif de réfugiés lié à un conflit extérieur, l’État membre responsable a temporairement suspendu l’accueil des personnes transférées. La juridiction saisie a annulé la décision initiale et renvoyé l’affaire pour réexamen afin de tenir compte de cette évolution imprévisible des faits. Une seconde décision de transfert a été adoptée peu après, faisant l’objet d’une nouvelle contestation juridictionnelle également assortie d’un effet suspensif. Le requérant soutient que le délai de six mois est expiré en comptant depuis l’acceptation initiale ou l’annulation du premier acte. La question posée porte sur l’interprétation de l’article vingt-neuf du règlement Dublin trois relatif à la détermination de l’État membre responsable. La Cour juge que le délai « commence à courir à la date à laquelle il a été statué définitivement sur la légalité au fond de cette seconde décision ». L’exigence de célérité impose toutefois que les autorités statuent dans de brefs délais pour ne pas prolonger indûment la procédure de transfert.

**I. Le report du délai de transfert fondé sur l’unité de la procédure**

**A. L’autonomie du délai de transfert face à l’annulation de la décision initiale**

L’article vingt-neuf du règlement prévoit deux cas de figure exclusifs pour fixer le point de départ du délai de six mois imparti. Le délai court soit à compter de l’acceptation de la requête, soit à partir de la décision définitive sur le recours juridictionnel. La Cour rappelle que l’introduction d’un recours assorti d’un effet suspensif déroge systématiquement à la règle du décompte depuis l’acceptation de la prise en charge. L’annulation d’un premier acte pour un motif de pur changement de circonstances ne rend pas inapplicable le second cas de figure prévu par le texte. Admettre le contraire reviendrait à faire expirer le délai alors que l’exécution du transfert est juridiquement impossible durant l’instance de contestation. La décision souligne que le report du décompte jusqu’à l’issue du recours « permet d’assurer l’égalité des armes et l’effectivité des procédures de recours ». L’annulation intermédiaire ne rompt donc pas le lien entre l’exercice du droit au recours et la suspension légale du délai de transfert.

**B. La qualification de la procédure de transfert comme un ensemble unique**

Les décisions successives de l’administration portant sur le transfert d’une même personne s’insèrent dans le cadre d’une procédure administrative et juridictionnelle unique. La première annulation juridictionnelle motivée par des éléments nouveaux doit être considérée comme une simple étape intermédiaire dans le traitement global du dossier. La juridiction européenne estime que cette décision « permet à l’autorité administrative compétente d’évaluer les éventuelles incidences de ces circonstances nouvelles » sur la mesure d’éloignement. Elle ne met pas un terme définitif à la procédure de transfert mais organise au contraire le réexamen nécessaire à la légalité de l’acte final. Le point de départ du délai de six mois est ainsi déporté jusqu’à la stabilisation juridictionnelle de la seconde décision administrative prise après renvoi. Cette approche garantit la continuité de l’action publique tout en respectant l’obligation de prise en compte des faits postérieurs à l’acte initial.

**II. L’équilibre entre célérité administrative et protection juridictionnelle**

**A. La préservation de l’effectivité du recours juridictionnel**

Le droit à une protection juridictionnelle effective impose de permettre au demandeur d’asile d’invoquer des circonstances nouvelles déterminantes pour l’application du règlement. La Cour de justice affirme que les États membres doivent aménager leur droit national pour garantir un examen complet de la situation de l’intéressé. L’annulation suivie d’un renvoi permet à l’administration d’intégrer des éléments imprévisibles, comme la suspension générale des transferts par l’État membre responsable. Cette modalité procédurale concrétise le droit de recours effectif garanti par la Charte des droits fondamentaux sans sacrifier la validité du transfert. L’interprétation retenue évite que le délai de six mois n’expire prématurément durant l’examen de circonstances de fait indépendantes de la volonté des parties. Le juge européen veille ainsi à ce que « l’exécution de ces décisions peut, dans certains cas, être suspendue » pour protéger les droits individuels.

**B. L’encadrement temporel strict de la procédure de réexamen**

L’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale limite la faculté des autorités nationales de multiplier les décisions de renvoi. La Cour précise que la seconde décision de transfert et le jugement définitif doivent intervenir dans de brefs délais sous peine de responsabilité. Les autorités de l’État membre requérant ne sauraient éluder leur responsabilité en renvoyant l’affaire de manière répétée devant l’administration sans statuer au fond. La durée globale de la procédure ne doit pas excéder ce qui est strictement nécessaire au regard des finalités du règlement européen. Si le réexamen administratif ou l’instance juridictionnelle subissent un retard injustifié, la responsabilité de l’examen de la demande est transférée à l’État requérant. Le respect de ce cadre temporel garantit que le système de Dublin reste opérationnel tout en offrant une sécurité juridique suffisante aux demandeurs. Cette exigence de promptitude protège le droit d’accès effectif aux procédures d’asile contre toute inertie administrative excessive ou abusivement prolongée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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