La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 18 décembre 2025, précise le régime juridique des délais de transfert. Le litige concerne l’application du règlement Dublin III lorsqu’une première décision d’éloignement est annulée suite à un changement de circonstances extérieures imprévisibles. Un ressortissant d’un pays tiers a sollicité une protection internationale auprès d’un État membre après avoir été préalablement enregistré au sein d’un autre État membre. Les autorités nationales ont ordonné son transfert vers ce dernier État après avoir obtenu l’accord explicite pour une reprise en charge effective. Un recours assorti d’un effet suspensif a été introduit contre cet acte administratif initial devant la juridiction compétente de l’État membre requérant. L’État responsable ayant suspendu les transferts en raison d’un afflux massif de réfugiés, la juridiction nationale a annulé la mesure de transfert initial. Elle a renvoyé l’affaire à l’administration qui a adopté une seconde décision de transfert après avoir procédé à un réexamen de la situation. Le requérant a contesté ce nouvel acte en invoquant l’expiration du délai de six mois prévu par les dispositions du règlement européen. La question posée à la Cour porte sur la détermination précise du point de départ de ce délai impératif dans une telle configuration. La juridiction s’interroge sur l’incidence d’une annulation pour changement de circonstances suivie d’une seconde décision sur la computation globale du temps. La Cour de justice juge que le délai commence à courir « à la date à laquelle il a été statué définitivement sur la légalité au fond de cette seconde décision ». L’analyse du raisonnement implique d’étudier la consécration d’un délai lié à la fin de la procédure juridictionnelle (I) puis l’encadrement de ce report par la célérité (II).
**I. La consécration d’un délai de transfert lié à l’issue de la procédure juridictionnelle**
**A. L’autonomie du point de départ du délai lors d’un recours suspensif**
L’article 29 du règlement prévoit deux points de départ exclusifs pour le délai de six mois imparti à l’État membre requérant pour agir. Le premier court dès l’acceptation de la reprise en charge tandis que le second débute seulement lors de la décision juridictionnelle devenue définitive. La Cour souligne que « les deux moments visés à cette disposition […] constituent deux cas de figure exclusifs l’un de l’autre ». L’introduction d’un recours assorti d’un effet suspensif justifie légitimement le report du décompte initial prévu par le texte au profit d’une alternative. Cette solution garantit que le délai n’expire pas pendant que l’exécution de la mesure est rendue juridiquement impossible par l’exercice d’une voie de droit. L’annulation de la première décision ne rend pas inapplicable le second cas de figure au profit du premier calcul fondé sur l’acceptation initiale. Le juge européen maintient ainsi la logique de la suspension afin de préserver pleinement l’efficacité des procédures de recours offertes aux justiciables nationaux. Cette préservation des droits s’accompagne d’une vision globale de la procédure administrative permettant de justifier le maintien du second cas de figure.
**B. La qualification de l’annulation pour circonstances nouvelles comme décision intermédiaire**
La Cour considère que les décisions successives d’éloignement concernant une même personne physique s’inscrivent dans une temporalité administrative et juridique globale et cohérente. Bien que l’autorité juridictionnelle annule le premier acte, cette intervention ne clôt pas nécessairement la procédure de détermination de l’État membre effectivement responsable. L’arrêt précise que « lesdites décisions s’insèrent dans une procédure unique » malgré leur dualité formelle et la succession des actes administratifs attaqués. L’annulation motivée par un changement de circonstances constitue toutefois une étape intermédiaire permettant un réexamen administratif rendu nécessaire par l’évolution récente des faits. Elle ne saurait être valablement assimilée à une décision juridictionnelle mettant un terme définitif au litige relatif au transfert de l’intéressé. Le point de départ du délai est ainsi fixé à l’issue du dernier recours statuant définitivement sur le bien-fondé de la procédure engagée. La fixation de ce point de départ jurisprudentiel demeure néanmoins soumise à des impératifs de protection et de rapidité qu’il convient désormais d’analyser.
**II. L’encadrement du report du délai par l’exigence de célérité procédurale**
**A. La primauté du droit à une protection juridictionnelle effective**
Le règlement Dublin III cherche à concilier la rapidité du traitement des demandes avec le respect scrupuleux des garanties procédurales fondamentales des demandeurs. La Cour rappelle que le législateur « n’a pas entendu sacrifier la protection juridictionnelle des demandeurs […] à l’exigence de célérité » du traitement. Le report du délai permet d’assurer un contrôle approfondi de la situation en fait et en droit dans l’État membre de destination envisagé. L’article 47 de la Charte des droits fondamentaux impose en outre une voie de recours permettant d’invoquer utilement des éléments postérieurs à la décision initiale. L’annulation pour circonstances nouvelles participe de cette effectivité juridique en imposant une évaluation administrative actualisée sous le contrôle constant du juge. La protection du demandeur d’asile justifie ainsi un allongement exceptionnel de la période de transfert vers l’État membre désigné comme responsable. Cette extension temporelle trouve cependant sa limite nécessaire dans le contrôle de la diligence des autorités nationales chargées de mettre en œuvre l’éloignement.
**B. L’obligation de diligence comme rempart contre l’allongement excessif des délais**
Le droit à une protection effective ne doit pas permettre aux autorités nationales d’éluder indéfiniment leurs responsabilités par des renvois administratifs successifs. La Cour de justice pose désormais une condition de rapidité impérative pour valider le nouveau départ du délai de six mois précédemment suspendu. Elle énonce que « cette seconde décision de transfert et la décision définitive sur le recours […] doivent être adoptées dans de brefs délais ». Il incombe au juge national de vérifier avec rigueur que la procédure n’a pas subi de retards injustifiés de la part de l’administration. L’absence manifeste de diligence administrative ou juridictionnelle entraînerait alors le transfert automatique de la responsabilité vers l’État membre requérant initial. Le respect de cette célérité garantit enfin que la durée totale de la procédure demeure proportionnée aux finalités essentielles du règlement européen applicable.