La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, une décision fondamentale concernant la détermination de l’État membre responsable d’un demandeur d’asile. Cet arrêt précise les modalités de calcul du délai de transfert de six mois prévu par l’article 29 du règlement dit Dublin III.
Un ressortissant étranger a sollicité la protection internationale dans un État membre alors qu’il avait été préalablement enregistré auprès des autorités d’un autre État. L’administration a ordonné son transfert vers l’État responsable, mais cette mesure a fait l’objet d’un recours juridictionnel assorti d’un effet suspensif. La juridiction saisie a annulé cette décision initiale et a renvoyé l’affaire pour réexamen en raison d’un changement de circonstances extérieures imprévisibles.
Une seconde décision de transfert a été adoptée, provoquant une nouvelle contestation portant sur l’expiration éventuelle du délai impératif de six mois. Le requérant soutenait que l’annulation de la première décision imposait de fixer le point de départ du délai à la date de l’acceptation initiale. La juridiction de renvoi demande si le délai recommence à courir à compter de la décision définitive statuant sur la légalité de la seconde mesure.
La Cour juge que le délai de transfert débute à la date du jugement définitif sur la seconde décision si la procédure reste diligente. La solution retenue impose d’analyser d’abord le maintien du report du délai de transfert avant de préciser l’encadrement strict de la durée procédurale.
I. La consécration du report du délai de transfert
A. Le caractère subsidiaire du délai lié à l’acceptation
L’article 29 du règlement prévoit deux points de départ distincts pour le délai de transfert selon l’existence ou non d’un recours suspensif. La Cour souligne ainsi que « les deux moments visés à cette disposition […] constituent deux cas de figure exclusifs l’un de l’autre ».
L’introduction d’une contestation juridictionnelle écarte mécaniquement le délai courant à compter de l’acceptation de la prise en charge par l’État responsable. Cette dérogation permet de garantir l’effectivité de l’exécution de la mesure de transfert en évitant l’expiration du temps imparti durant la phase contentieuse.
B. L’inscription des actes successifs dans une procédure unique
L’annulation d’une première décision suivie d’un renvoi pour réexamen ne saurait entraîner un retour au régime du délai initial de l’acceptation. Les juges considèrent donc que « lesdites décisions s’insèrent dans une procédure unique » malgré l’intervention de deux actes administratifs successifs portant sur le même demandeur.
La décision d’annulation pour changement de circonstances constitue un acte intermédiaire n’interrompant pas définitivement la mise en œuvre de la procédure de transfert concernée. Le délai de six mois recommence à courir à partir du moment où la juridiction statue définitivement sur le bien-fondé de la seconde mesure.
II. L’encadrement impératif de la célérité procédurale
A. La conciliation entre efficacité administrative et protection effective
La reconnaissance de ce nouveau point de départ du délai conventionnel nécessite toutefois de poser des limites temporelles rigoureuses à l’action étatique. Le droit à un recours effectif garanti par la Charte des droits fondamentaux impose un contrôle approfondi de la situation de fait et de droit.
Le législateur « il n’a pas entendu sacrifier la protection juridictionnelle des demandeurs de protection internationale à l’exigence de célérité » lors de l’élaboration des règles. Le report du délai protège le requérant en lui permettant d’invoquer des circonstances nouvelles déterminantes sans risquer une exécution prématurée.
Cette protection juridictionnelle doit néanmoins s’équilibrer avec l’objectif de détermination rapide de l’État responsable pour assurer un traitement efficace de la demande. La procédure ne doit pas être utilisée comme un instrument de ralentissement excessif au détriment de l’accès aux droits fondamentaux du demandeur.
B. L’obligation de statuer dans de brefs délais
Les autorités nationales ne peuvent prolonger indéfiniment la procédure en multipliant les renvois administratifs sans porter atteinte aux droits du demandeur de protection. La Cour précise que « cette seconde décision de transfert et la décision définitive sur le recours en annulation […] doivent être adoptées dans de brefs délais ».
Le respect de cette diligence est indispensable pour éviter que l’État requérant n’élude sa propre responsabilité par une gestion tardive de son dossier. Une durée de procédure excédant ce qui est nécessaire au regard des finalités poursuivies obligerait l’État membre à assumer lui-même l’examen de l’asile.