Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-560/23

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise les règles de computation du délai de transfert. Un ressortissant de pays tiers est entré dans un État membre pour y solliciter une protection internationale. Les autorités administratives ont identifié un enregistrement antérieur dans un autre État et ont obtenu l’accord pour une reprise en charge. Une première décision de transfert a été prise, faisant l’objet d’un recours juridictionnel suspensif devant une juridiction nationale. L’État responsable a cependant suspendu les transferts entrants le 1er mars 2022 en raison d’un conflit armé. La juridiction de renvoi a alors annulé la décision initiale pour réexamen le 15 mars 2022. Une seconde décision de transfert est intervenue, également contestée devant les juges par la personne concernée. La juridiction nationale compétente a confirmé la légalité de ce second acte administratif le 2 décembre 2022. La partie demanderesse soutenait devant les juges que le délai de transfert de six mois était expiré depuis l’acceptation initiale. La Cour de justice doit déterminer si le délai court à compter de la décision définitive sur le second recours. La solution retenue privilégie la continuité de la procédure de transfert sous réserve d’un traitement diligent.

I. La détermination du point de départ du délai de transfert

A. L’exclusion du point de départ initial

La Cour rappelle que l’article 29 du règlement prévoit deux moments distincts pour le déclenchement du délai de six mois. Selon les juges, ces deux hypothèses de départ du délai constituent des « cas de figure exclusifs l’un de l’autre ». L’existence d’un recours assorti d’un effet suspensif écarte l’application de la date d’acceptation de la reprise en charge. L’interprétation contraire permettrait au délai d’expirer alors que l’exécution du transfert est matériellement et juridiquement impossible. Cette solution garantit l’égalité des armes entre le demandeur de protection et l’administration nationale.

B. La reconnaissance d’une procédure de transfert unique

Les décisions de transfert successives concernant une même personne s’insèrent dans une procédure unique malgré l’annulation de l’acte initial. L’annulation prononcée pour un changement de circonstances constitue une « décision intermédiaire » ne mettant pas fin au litige. Elle permet simplement à l’autorité administrative d’évaluer les incidences des faits nouveaux sur la légalité du transfert. Le délai de six mois commence donc à courir à la date de la décision juridictionnelle définitive sur le second recours. Cette approche téléologique assure l’effectivité des procédures de détermination de l’État membre responsable de la demande d’asile.

II. L’équilibre entre célérité administrative et protection juridictionnelle

A. L’exigence d’un traitement dans de brefs délais

L’objectif de célérité mentionné au considérant 5 du règlement ne doit pas être sacrifié aux modalités procédurales nationales. La Cour exige que la seconde décision et le jugement définitif soient adoptés « dans de brefs délais ». L’administration doit procéder au réexamen requis sans retard injustifié après l’annulation de la première mesure. La durée totale de la procédure ne saurait aller au-delà de ce qui est nécessaire aux finalités du transfert. Les États membres doivent ainsi aménager leur droit interne pour garantir une réponse rapide aux demandeurs.

B. La préservation de l’effectivité du recours juridictionnel

Le droit à un recours effectif impose une analyse de la situation en fait et en droit au moment du transfert. La juridiction saisie doit pouvoir tenir compte des circonstances postérieures à la décision initiale si elles sont déterminantes. Les autorités nationales ne peuvent cependant pas éluder leur responsabilité par des renvois répétés pour réexamen. Une telle pratique compromettrait l’accès effectif aux procédures d’asile et la protection garantie par la Charte. Le juge national vérifie donc que la mise en œuvre de la reprise n’a subi aucun retard excessif.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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