La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 décembre 2025, précise les modalités de calcul du délai de transfert prévu par le règlement Dublin III. Un ressortissant d’un pays tiers a sollicité une protection internationale auprès d’un État membre après avoir été préalablement enregistré dans un autre État. L’administration de l’État requérant a ordonné son transfert vers l’État responsable, mais un recours juridictionnel a suspendu l’exécution de cette mesure. En raison d’un afflux massif de réfugiés, l’État de destination a temporairement suspendu l’accueil des demandeurs d’asile sur son territoire. La juridiction de renvoi a alors annulé la décision initiale pour permettre un réexamen administratif de la situation factuelle. Une seconde décision de transfert a été adoptée, faisant l’objet d’un nouveau recours assorti d’un effet suspensif devant la juridiction nationale. Le demandeur a alors soutenu que le délai de six mois pour réaliser le transfert était expiré depuis l’acceptation initiale de l’État responsable. La juridiction saisie interroge la Cour sur le point de départ de ce délai impératif dans une configuration procédurale impliquant des décisions successives. La Cour juge que le délai commence à courir à la date de la décision définitive statuant sur la légalité de la seconde mesure.
I. La détermination du point de départ du délai de transfert
A. L’autonomie du recours assorti d’un effet suspensif
L’article 29, paragraphe 1, du règlement prévoit deux points de départ distincts pour le calcul du délai de transfert de six mois. Le premier cas concerne l’acceptation de la demande par l’État responsable, tandis que le second vise la décision juridictionnelle définitive sur le recours. La Cour rappelle que ces deux moments « constituent deux cas de figure exclusifs l’un de l’autre » au sens de la législation européenne. Lorsqu’un recours suspend l’exécution, le délai ne court qu’à partir du moment où la procédure n’est plus susceptible de faire obstacle au transfert. Cette interprétation garantit l’égalité des armes en empêchant l’expiration du délai pendant le contrôle de légalité de la décision administrative. Le droit au recours effectif prime ainsi sur la computation purement chronologique initiée par l’acceptation de la prise en charge initiale.
B. La continuité de la procédure malgré l’annulation de la première décision
L’annulation de la première décision pour changement de circonstances ne rend pas inapplicable le second cas de figure prévu par le règlement. Les décisions successives visant le même individu s’insèrent dans une procédure unique engagée à la suite de l’acceptation de la reprise en charge. La Cour considère l’annulation et le renvoi comme une décision intermédiaire permettant d’évaluer l’incidence de faits nouveaux sur la légalité du transfert. Cette approche évite que l’annulation d’une mesure initiale n’entraîne mécaniquement la responsabilité de l’État requérant par le simple écoulement du temps. La juridiction européenne maintient ainsi la cohérence du système de Dublin face aux aléas géopolitiques imprévisibles affectant la situation des États membres.
II. L’exigence de célérité comme limite au report du délai
A. L’obligation d’un réexamen administratif sans retard injustifié
Si le délai peut être reporté, les autorités nationales doivent agir avec diligence pour respecter l’objectif de célérité du traitement des demandes. La seconde décision de transfert doit être adoptée dans de brefs délais après l’annulation de la mesure initiale par le juge national. Le droit interne doit être aménagé pour que l’autorité compétente procède au réexamen sans qu’un retard injustifié ne vienne vicier la procédure. En l’espèce, l’administration a statué en moins de quatre semaines, ce qui semble conforme aux exigences d’une bonne administration de la justice. Le respect de cette célérité conditionne la validité du maintien de la responsabilité de l’État initialement désigné par les critères du règlement.
B. Le contrôle de la durée globale de la procédure par le juge national
La protection juridictionnelle effective garantie par la Charte des droits fondamentaux impose une limite temporelle stricte à la procédure globale de transfert. La durée de l’instance ne saurait aller au-delà de ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elle a été engagée. Les juridictions nationales doivent vérifier que les renvois successifs ne permettent pas aux administrations d’éluder leur responsabilité par une inertie prolongée. Le juge doit s’assurer que la décision définitive sur le dernier recours intervient rapidement pour garantir un accès effectif à la protection internationale. Cette exigence de brièveté prévient la précarité juridique du demandeur d’asile dont la situation personnelle doit être tranchée sans aucun délai excessif.