Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-560/23

    La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle, a rendu le 18 décembre 2025 une décision relative au règlement Dublin III. Un ressortissant étranger a sollicité une protection internationale auprès des autorités d’un premier État membre après avoir séjourné sur le territoire d’un second État. L’administration du premier pays a ordonné le transfert de l’intéressé vers le second État, lequel avait préalablement accepté de reprendre la charge du demandeur.

    Le demandeur a formé un recours assorti d’un effet suspensif devant la juridiction compétente alors que des événements extérieurs affectaient temporairement les procédures de transfert. La juridiction a annulé la mesure initiale et renvoyé le dossier devant l’autorité administrative qui a édicté une nouvelle décision de transfert contestée en justice.

    La question posée porte sur la détermination du point de départ du délai de six mois imparti pour l’exécution effective du transfert vers l’État responsable. Le juge européen devait préciser si ce délai recommence à courir intégralement à compter de la décision définitive statuant sur la seconde mesure de transfert. La Cour retient que le délai de transfert court à compter de la décision juridictionnelle statuant définitivement sur le bien-fondé de la seconde mesure administrative. L’étude portera sur le report du délai fondé sur l’unité de la procédure avant d’analyser l’encadrement temporel nécessaire à la préservation des droits individuels.

I. La consécration d’un report du délai de transfert fondé sur l’unité procédurale

A. L’exclusion du délai initial au profit du contrôle juridictionnel

    L’article 29 du règlement fixe le délai de transfert à six mois à compter de l’acceptation de la requête ou de la décision juridictionnelle définitive. Le texte instaure deux cas de figure mutuellement exclusifs permettant de déterminer le moment à partir duquel la période d’exécution commence effectivement à courir. En effet, l’exercice d’un recours suspensif contre la mesure initiale écarte mécaniquement le premier délai calculé depuis l’acceptation de la prise en charge par l’État. La Cour écarte l’idée d’un retour au délai initial suite à l’annulation d’une décision administrative motivée par un changement de circonstances de fait prépondérantes. Dès lors, cette solution préserve l’équilibre entre les obligations des États membres et la nécessité de garantir l’exécution matérielle des transferts vers les pays. L’exclusion du point de départ initial se justifie par la nature même des actes administratifs intervenus au cours de la phase contentieuse de la procédure.

B. La qualification de l’annulation intermédiaire comme acte de procédure non définitif

    La juridiction européenne considère que les décisions administratives successives visant le transfert d’une même personne s’inscrivent dans le cadre d’une procédure juridique unique. L’annulation d’un premier acte pour un motif lié à l’évolution des circonstances constitue une phase intermédiaire ne clôturant pas l’instance de détermination de responsabilité. Le juge affirme que « lesdites décisions s’insèrent dans une procédure unique » permettant à l’administration d’évaluer l’impact des éléments nouveaux sur la légalité du transfert. Ce raisonnement évite que le délai d’exécution n’expire prématurément alors que le recours juridictionnel rendait toute mesure d’éloignement matériellement impossible pour l’État requérant. Le point de départ du délai est ainsi valablement différé jusqu’à l’intervention de la décision finale statuant sur la validité de la seconde mesure administrative. La reconnaissance de l’unité procédurale permet de stabiliser le cours du délai d’exécution tout en imposant des garanties strictes contre l’arbitraire de l’administration.

II. La conciliation de la protection du demandeur avec l’impératif de diligence

A. Le maintien de l’effectivité du transfert par la suspension temporelle

    Le report du délai de six mois assure l’effet utile du droit au recours effectif en permettant un contrôle juridictionnel approfondi des mesures de transfert. Cette suspension garantit que le temps consacré à l’examen de la légalité ne profite pas indûment à l’une ou l’autre des parties au litige. En outre, la Cour souligne que ce mécanisme « permet d’assurer l’égalité des armes et l’effectivité des procédures de recours » en protégeant les prérogatives souveraines. La décision définitive correspond uniquement au prononcé qui n’est plus susceptible de faire obstacle à la mise en œuvre de la mesure d’éloignement concernée. Le respect du droit à une protection effective justifie que le juge tienne compte des éléments postérieurs à l’adoption de l’acte administratif initialement contesté. La préservation des droits du demandeur exige toutefois que cette suspension ne se transforme pas en un prolongement injustifié de la situation d’incertitude juridique.

B. La sanction de l’inertie administrative par l’exigence d’un traitement rapide

    La solution prétorienne est encadrée par l’obligation pour les autorités nationales de traiter le réexamen du dossier dans des délais particulièrement brefs et raisonnables. L’administration ne saurait prolonger artificiellement la procédure par des renvois successifs visant à éluder sa propre responsabilité dans l’examen de la demande d’asile. Par ailleurs, le juge européen précise que « cette seconde décision de transfert et la décision définitive sur le recours » doivent être adoptées avec une diligence exemplaire. La durée totale des opérations de transfert ne doit pas excéder le temps strictement nécessaire à l’accomplissement des finalités prévues par la réglementation de l’Union. C’est pourquoi le respect de ce standard temporel garantit un accès effectif aux procédures d’octroi de la protection internationale pour les ressortissants des pays tiers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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