Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-633/23

La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt du 18 décembre 2025, interprète le règlement 2022/1854 sur l’intervention d’urgence face aux prix de l’énergie. Ce texte impose un plafonnement des recettes issues du marché pour certains producteurs d’électricité afin de redistribuer les surplus liés à la crise mondiale. En l’espèce, une réglementation nationale a mis en œuvre ce dispositif en utilisant des présomptions de calcul et en fixant une période d’application antérieure au calendrier européen. Saisie d’un renvoi préjudiciel, la Cour doit déterminer si ces modalités techniques et temporelles respectent les principes de proportionnalité et de primauté du droit de l’Union. Les juges décident que les présomptions sont admises si elles restent représentatives de la réalité du marché au cours de la période considérée par le législateur. Ils précisent également que le règlement n’interdit pas l’application d’un plafonnement similaire pour une période précédant sa propre entrée en vigueur effective sur le territoire. L’analyse de cette décision suppose d’étudier la validation des méthodes forfaitaires de calcul avant d’examiner la liberté temporelle laissée aux États membres par la juridiction.

**I. L’admission de modalités de calcul fondées sur des présomptions représentatives**

La juridiction européenne valide le recours à des mécanismes simplifiés pour identifier les revenus excédentaires des installations de production d’électricité visées par la mesure de crise.

**A. La licéité du recours aux méthodes de calcul forfaitaires**

Le juge de l’Union accepte que le montant des recettes plafonnées soit déterminé « soit à partir de présomptions irréfragables, soit à partir de présomptions réfragables ». Cette approche facilite la mise en œuvre administrative d’un dispositif complexe dans un contexte d’urgence économique et sociale pour les populations de l’Union. L’opérateur ne peut contester ces chiffres qu’en justifiant les recettes réelles de l’ensemble de ses installations ou par d’autres types de présomptions précises. Cette restriction du droit à la preuve ne constitue pas une violation du règlement si les méthodes employées demeurent cohérentes avec les flux financiers constatés.

**B. La subordination du dispositif au principe de proportionnalité**

La validité de ces présomptions dépend de leur capacité à fournir « des estimations raisonnables desdites recettes, qui sont représentatives de la réalité du marché ». Le principe de proportionnalité impose que les prélèvements ne dépassent pas les bénéfices réellement générés par la hausse exceptionnelle des cours mondiaux de l’énergie. Les États doivent veiller à ce que les forfaits appliqués ne créent pas de distorsions manifestes entre les différentes technologies de production concernées par le plafonnement. Cette exigence de représentativité garantit que l’intervention d’urgence ne devienne pas une charge excessive pour les acteurs économiques du secteur stratégique de l’électricité. Cette méthode de calcul étant ainsi validée, il convient d’analyser la possibilité pour l’État d’appliquer ce plafonnement avant l’entrée en vigueur du règlement européen.

**II. La flexibilité temporelle des mesures nationales de plafonnement**

L’arrêt clarifie l’articulation entre les normes nationales et européennes concernant le calendrier de mise en œuvre de la mesure exceptionnelle de régulation des marchés énergétiques.

**A. La validité de l’application anticipée de la mesure nationale**

Le règlement ne s’oppose pas à une réglementation prévoyant un plafonnement « pour une période antérieure à celle fixée par le même règlement » de l’Union européenne. Les principes de primauté et de coopération loyale n’interdisent pas aux États d’anticiper les objectifs de solidarité définis à l’échelle de la communauté. Cette solution permet de capter des rentes inframarginales dès le début de la flambée des prix, même avant l’adoption d’un cadre juridique commun. La Cour reconnaît que l’intervention nationale, bien que précoce, participe de l’objectif général de protection des consommateurs et de stabilité économique de la zone.

**B. La préservation de la marge de manœuvre législative des États**

L’interprétation retenue confirme que le règlement 2022/1854 constitue un socle minimal d’intervention qui n’épuise pas la compétence des autorités nationales compétentes en la matière. Les États membres demeurent libres d’adopter des mesures plus larges temporellement pour répondre aux spécificités de leur propre marché intérieur de l’électricité en crise. Cette souplesse est justifiée par la nécessité d’apporter une réponse rapide et adaptée à une situation énergétique sans précédent sur le continent européen. En refusant de censurer l’application anticipée du plafond, la Cour valide une interprétation téléologique des textes favorisant la résilience des systèmes énergétiques nationaux. Le cadre européen d’urgence n’a donc pas pour objet de limiter les initiatives législatives nationales allant dans le sens d’une protection accrue des usagers.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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