La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt préjudiciel le 18 décembre 2025 concernant l’intervention d’urgence face aux prix élevés de l’énergie. Cette décision porte sur l’interprétation du règlement 2022/1854 relatif au plafonnement des recettes issues du marché par les producteurs d’électricité au sein de l’Union. Un État membre a instauré un mécanisme national de prélèvement sur les revenus jugés excessifs de certains exploitants du secteur de la production énergétique. La réglementation prévoyait des méthodes de calcul fondées sur des présomptions et s’appliquait à une période antérieure à celle définie par le législateur européen. Des requérants ont contesté la conformité de ces modalités de calcul et de l’application temporelle de la mesure devant les instances juridictionnelles nationales. La juridiction saisie du litige a décidé de surseoir à statuer pour interroger la Cour de justice sur la validité du dispositif au regard du droit. Le litige repose sur la conciliation entre l’autonomie des États et l’harmonisation minimale imposée par le règlement européen du 6 octobre 2022. La Cour devait déterminer si le droit de l’Union autorise un plafonnement basé sur des présomptions et une application temporelle qui serait anticipée. Les juges valident les présomptions si elles sont « représentatives de la réalité du marché au cours de la période considérée » par les autorités nationales. La solution autorise également l’application de la mesure à une période antérieure si les objectifs poursuivis restent similaires au cadre fixé par l’Union. L’étude portera sur l’encadrement des modalités de détermination des recettes avant d’analyser l’articulation temporelle du mécanisme national avec le droit européen de l’énergie.
**I. L’encadrement des modalités de détermination des recettes plafonnées**
La Cour examine d’abord si le règlement s’oppose à l’usage de présomptions pour déterminer le montant des recettes assujetties au plafonnement du marché. Les États disposent d’une marge de manœuvre pour mettre en œuvre les objectifs d’urgence définis par le législateur européen dans ce secteur sensible.
**A. La validation de l’usage de présomptions pour l’estimation des recettes**
Le droit de l’Union n’interdit pas l’utilisation de présomptions irréfragables ou réfragables pour simplifier la collecte des prélèvements exceptionnels sur les revenus électriques. Ces mécanismes administratifs permettent une application efficace du règlement dans un contexte de crise énergétique majeure au sein des différents États membres. Les juges précisent que ces méthodes ne contreviennent pas aux articles 6 à 8 du règlement 2022/1854 lus sous l’angle de la proportionnalité. Le texte permet aux autorités nationales de fixer des critères de calcul qui ne reposent pas exclusivement sur les recettes réelles des producteurs. Cette souplesse administrative vise à garantir la rapidité de l’intervention publique face à l’instabilité extrême des marchés de gros de l’électricité mondiale.
**B. L’exigence de proportionnalité dans la représentativité de la réalité du marché**
La validité de ces présomptions est toutefois conditionnée par leur capacité à refléter fidèlement l’état économique réel du secteur de la production énergétique. Les méthodes choisies doivent « permettre d’obtenir des estimations raisonnables desdites recettes » pour respecter les exigences fondamentales fixées par la Cour de justice. La réalité du marché constitue la limite supérieure au pouvoir discrétionnaire des États membres dans la définition de l’assiette du prélèvement financier. Un système de présomptions déconnecté des revenus effectifs des opérateurs porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprise dans l’Union européenne. L’appréciation de cette représentativité nécessite un examen concret des faits par le juge national au regard des circonstances économiques de la période considérée. Après avoir examiné les modalités de calcul des recettes, il convient d’aborder la question de la temporalité de la mesure nationale initialement contestée.
**II. L’articulation temporelle des mesures nationales et du droit de l’Union**
Le second volet de la décision traite de la possibilité pour un État membre d’appliquer le plafonnement avant la période prévue par l’Union. Cette question soulève des enjeux majeurs relatifs à la primauté du droit européen et au respect du principe de sécurité juridique des acteurs.
**A. L’admission d’une application anticipée du mécanisme de plafonnement**
La Cour considère que le règlement ne fait pas obstacle à une réglementation nationale prévoyant un plafonnement pour une période antérieure à la sienne. Cette solution est retenue alors même que la loi nationale est adoptée postérieurement à l’entrée en vigueur effective du règlement européen d’urgence énergétique. Les objectifs de protection des consommateurs et de solidarité justifient une certaine anticipation des effets économiques de la mesure de crise exceptionnelle. Le droit de l’Union européenne fixe un cadre minimal qui n’interdit pas aux États membres d’agir plus précocement pour stabiliser les prix. Cette interprétation favorise l’effet utile des mesures d’urgence destinées à protéger le pouvoir d’achat des citoyens face à une inflation énergétique galopante.
**B. Le respect des principes de primauté et de coopération loyale**
L’autonomie nationale doit s’exercer dans le respect du principe de coopération loyale ancré à l’article 4 du traité sur l’Union européenne et ailleurs. La réglementation nationale doit rester « semblable à celle dont ledit règlement impose la mise en place » pour demeurer pleinement conforme au droit européen. Cette exigence de similitude empêche les États de s’écarter fondamentalement des objectifs et de la structure du mécanisme de solidarité défini au niveau communautaire. Le principe de primauté n’est pas menacé tant que la mesure nationale renforce ou complète les dispositifs urgents adoptés par le Conseil européen. La Cour valide ainsi une intégration dynamique des normes pour répondre aux circonstances exceptionnelles nées de la crise sur les marchés mondiaux.