La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2025, une décision fondamentale concernant l’intervention d’urgence face aux prix de l’énergie. Le litige naît de la contestation par un producteur d’électricité des modalités nationales de mise en œuvre du plafond sur les recettes de marché. L’opérateur reproche aux autorités l’usage de présomptions de revenus pour le calcul de la taxe et l’application rétroactive du dispositif législatif contesté. La juridiction nationale saisie a décidé de surseoir à statuer pour interroger le juge européen sur l’interprétation du règlement (UE) 2022/1854 du Conseil. Le demandeur soutient que les méthodes forfaitaires méconnaissent la réalité économique et que la période d’imposition excède le cadre temporel fixé par l’Union. La question posée concerne la conformité de présomptions irréfragables et d’une application temporelle anticipée avec le principe de proportionnalité et la primauté du droit européen. La Cour répond que le règlement ne s’oppose pas à de telles présomptions si elles sont représentatives du marché ni à une application antérieure. Cette solution conduit à analyser d’abord l’encadrement des méthodes d’évaluation des recettes (I), puis l’autonomie des États dans la définition du champ temporel (II).
I. L’encadrement des méthodes d’évaluation des recettes issues du marché
A. La licéité du recours aux présomptions de revenus
La Cour examine si le règlement autorise le calcul des revenus à partir de présomptions irréfragables ou réfragables sous des conditions techniques strictes. Elle précise que les articles 6 à 8 « ne s’opposent pas à une réglementation nationale » utilisant de tels mécanismes de calcul forfaitaire. Ces méthodes visent à simplifier la détermination du « montant des recettes auquel s’applique un plafond » dans un contexte de crise énergétique majeure. Le juge européen admet ainsi une marge de manœuvre technique aux autorités nationales pour identifier les gains excessifs réalisés par les opérateurs.
B. L’exigence de proportionnalité par la représentativité des estimations
L’usage de présomptions demeure toutefois subordonné à la condition qu’elles permettent d’obtenir des « estimations raisonnables desdites recettes » pour l’opérateur concerné. Ces évaluations doivent impérativement s’avérer « représentatives de la réalité du marché au cours de la période considérée » pour respecter la proportionnalité. La Cour exige que le dispositif national ne conduise pas à une spoliation injustifiée par une déconnexion totale avec les revenus perçus. Cette approche garantit l’équilibre entre l’objectif de solidarité européenne et la protection des droits économiques des producteurs d’électricité visés.
II. L’autonomie des États dans la définition du champ temporel
A. La validité d’une application anticipée du plafonnement national
La seconde question porte sur la possibilité d’appliquer ce mécanisme à une période antérieure à celle expressément prévue par le règlement européen. La Cour considère que l’article 22 n’interdit pas aux États de maintenir ou d’introduire des mesures nationales semblables de manière anticipée. Le règlement impose un cadre minimal de réaction urgente mais ne limite pas la faculté souveraine d’agir plus précocement contre l’inflation. Une réglementation nationale peut donc valablement régir une « période antérieure à celle fixée par le même règlement » sans méconnaître les objectifs.
B. La préservation de la cohérence avec les principes fondamentaux du droit de l’Union
Cette liberté temporelle doit s’exercer dans le respect des principes de primauté, d’effectivité et de coopération loyale découlant du droit primaire. La Cour souligne que l’intervention nationale ne doit pas compromettre l’application uniforme du droit de l’Union ni porter atteinte à sa cohérence. Le juge vérifie que l’anticipation choisie par l’État membre ne crée pas d’obstacles insurmontables à la réalisation des objectifs fixés par l’Union. L’arrêt confirme la validité d’une action nationale proactive dès lors qu’elle s’inscrit dans la finalité de l’intervention d’urgence européenne.