Par un arrêt du 18 décembre 2025, la Cour de justice de l’Union européenne précise les modalités d’application du plafonnement des recettes des producteurs d’électricité. Le litige porte sur la mise en œuvre nationale du règlement 2022/1854 visant à contrer l’envolée des prix de l’énergie lors de la crise récente. Un État membre a instauré un mécanisme de prélèvement fondé sur des calculs forfaitaires pour simplifier la perception des contributions exceptionnelles dues par les opérateurs. Les producteurs concernés ont contesté la validité de ces méthodes d’évaluation ainsi que l’application de la mesure à une période antérieure au calendrier européen. La juridiction de renvoi interroge la conformité de ces dispositions avec les principes de proportionnalité, de primauté et d’effectivité du droit de l’Union européenne. La Cour juge que des présomptions peuvent servir de base au calcul des recettes avant d’analyser la validité temporelle des mesures nationales de plafonnement.
I. La détermination des recettes plafonnées par le recours aux présomptions
A. La validité des méthodes d’évaluation forfaitaires
La Cour admet que le montant des recettes puisse être déterminé « à partir de présomptions irréfragables » ou « à partir de présomptions réfragables » par les autorités. Cette approche facilite la mise en œuvre administrative d’une intervention d’urgence complexe dans un secteur économique particulièrement instable pour les finances publiques. Par ailleurs, le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale utilisant ces procédés techniques pour définir précisément les surplus de revenus réalisés. La liberté laissée aux États membres permet d’adapter efficacement le prélèvement aux spécificités techniques des diverses installations de production d’électricité présentes sur le territoire.
B. L’exigence de représentativité au regard de la réalité du marché
L’usage des présomptions demeure strictement encadré par la nécessité d’obtenir des « estimations raisonnables desdites recettes » pour respecter le principe de proportionnalité du droit européen. Néanmoins, ces évaluations doivent impérativement être « représentatives de la réalité du marché au cours de la période considérée » afin d’éviter toute spoliation injustifiée. La Cour souligne que les présomptions réfragables ne peuvent être écartées qu’en justifiant les recettes réelles de l’ensemble des installations de l’opérateur économique concerné. Cette exigence garantit une cohérence globale du système de plafonnement tout en préservant l’objectif d’intérêt général poursuivi initialement par le législateur de l’Union.
II. L’extension temporelle des mesures de plafonnement nationales
A. L’autonomie nationale dans la mise en œuvre des interventions d’urgence
Le juge européen considère que les dispositions du règlement « ne s’opposent pas à une réglementation nationale adoptée postérieurement à l’entrée en vigueur de ce règlement ». Ainsi, les États membres conservent une marge de manœuvre significative pour instaurer des mécanismes semblables à ceux imposés par les instances de l’Union européenne. Cette interprétation repose sur une lecture combinée des articles 6 à 8 et 22 du texte relatif à l’intervention d’urgence pour le secteur énergétique. La primauté du droit de l’Union n’interdit pas l’adoption de mesures complémentaires visant à stabiliser durablement les marchés nationaux face à la crise mondiale.
B. La licéité d’une application à une période antérieure au règlement
Une mesure nationale peut légitimement prévoir le plafonnement des recettes « pour une période antérieure à celle fixée » par la législation européenne de référence directe. Toutefois, la Cour valide cette rétroactivité apparente en s’appuyant fermement sur les principes de coopération loyale et d’effectivité du droit de l’Union européenne. Cette solution permet aux autorités nationales de capter les revenus excédentaires générés dès le début de la crise exceptionnelle des prix de l’énergie. Le dispositif législatif national demeure compatible avec le cadre européen même s’il anticipe les seuils temporels initialement prévus par le règlement du Conseil.