Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-731/23

Par un arrêt du 3 janvier 2026, la Cour de justice de l’Union européenne précise les conditions de recevabilité du recours en annulation formé par des personnes privées. Le litige porte sur la validité d’une directive déléguée supprimant certaines exemptions applicables aux produits du tabac chauffé en matière d’arômes et d’étiquetage. Des sociétés spécialisées dans la fabrication de ces produits ont saisi le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir l’annulation de cet acte réglementaire. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté leur demande par voie d’ordonnance le 20 septembre 2023 en jugeant que les requérantes n’étaient pas individuellement concernées par la mesure. Saisie d’un pourvoi, la Cour doit déterminer si des opérateurs économiques ayant préalablement notifié ou fait autoriser leurs produits forment un cercle restreint au sens de la jurisprudence. Elle juge que l’existence de droits acquis antérieurement à l’adoption de l’acte caractérise une situation de fait qui individualise les requérantes de manière analogue à un destinataire. Cette solution conduit à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de l’affaire devant la juridiction de première instance pour un examen au fond. L’analyse de cette décision suppose d’examiner d’abord l’identification d’un cercle restreint d’opérateurs (I) avant d’apprécier la portée de la modification de leur régime juridique (II).

I. L’identification d’un cercle restreint d’opérateurs économiques

Le juge de l’Union souligne que l’acte affecte un groupe de personnes identifiables lors de son adoption en fonction de critères propres aux membres de ce groupe.

A. L’identifiabilité issue du cadre réglementaire préexistant

La Cour rappelle que la détermination du nombre ou de l’identité des sujets n’implique pas nécessairement une affectation individuelle au sens du droit de l’Union. Néanmoins, les requérantes avaient procédé à des notifications obligatoires en vertu de la législation antérieure pour mettre leurs produits sur le marché de plusieurs États membres. Ces informations étaient « mises à la disposition de l’institution » responsable de l’acte, permettant ainsi une identification précise des opérateurs économiques concernés par la mesure litigieuse. L’existence de ces données administratives préalables permet de distinguer les requérantes d’une catégorie générale et abstraite de commerçants potentiels de produits du tabac.

B. La cristallisation d’une catégorie fermée de sujets de droit

L’existence d’une « évolution notable de la situation » ayant déclenché le pouvoir de l’institution repose sur des données de ventes déclarées par ces mêmes fabricants identifiés. La Cour considère que les requérantes font partie d’un « cercle restreint d’opérateurs économiques » identifiés ou identifiables au moment de l’adoption de la directive déléguée attaquée. Cette reconnaissance d’un groupe fermé permet de singulariser ces entreprises par rapport à tout autre opérateur économique entrant ultérieurement sur le marché des produits chauffés. L’identification se fonde ici sur une situation de fait préexistante que l’institution ne pouvait ignorer lors de l’exercice de sa compétence déléguée.

II. La reconnaissance d’une affectation juridique spécifique

Le raisonnement de la Cour s’attache à démontrer que la modification du régime de commercialisation touche les requérantes dans leur situation juridique propre de manière substantielle.

A. La remise en cause de droits spécifiques acquis

La décision précise que le critère pertinent réside dans la « modification de droits acquis par le requérant antérieurement à l’adoption de l’acte attaqué » au sens de la jurisprudence. Il s’agit d’un « droit spécifique acquis » qui n’a pas besoin d’être exclusif pour permettre l’individualisation des titulaires d’autorisations de mise sur le marché. En interdisant purement et simplement la vente de certains produits aromatisés, l’acte prive définitivement ces opérateurs de l’exercice d’un droit dont ils jouissaient légalement auparavant. La Cour écarte ainsi l’exigence d’une exclusivité pour retenir la réalité d’une atteinte à une position juridique concrètement acquise par les opérateurs économiques.

B. L’élargissement de l’accès au juge de l’annulation

En infirmant l’analyse du Tribunal, la Cour rejette une interprétation trop restrictive de la condition d’affectation individuelle posée par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Elle estime que les nouvelles interdictions et obligations d’étiquetage rendent les conditions d’exercice des activités moins favorables, ce qui caractérise un préjudice de nature individuelle. Cette jurisprudence renforce la protection juridictionnelle effective des entreprises face aux actes réglementaires comportant des mesures d’exécution mais dictant une solution juridique entièrement prédéterminée. La recevabilité du recours permet ainsi un contrôle de légalité indispensable sur des actes modifiant radicalement les structures d’un marché économique spécifique et réglementé.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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