Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-731/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu en 2025 une décision majeure concernant l’accès des particuliers au juge de l’Union. Plusieurs sociétés fabriquant des produits du tabac chauffés contestaient la légalité d’une directive déléguée supprimant des exemptions relatives aux arômes et à l’étiquetage. La Commission européenne avait adopté cet acte le 29 juin 2022 après avoir constaté une évolution notable de la situation sur le marché.

Saisi d’un recours en annulation, le Tribunal de l’Union européenne a rendu une ordonnance d’irrecevabilité le 20 septembre 2023. Les juges de première instance estimaient que les entreprises requérantes n’étaient pas individuellement concernées par cette réglementation de portée générale. Les sociétés ont alors formé un pourvoi afin de démontrer que leur situation spécifique les distinguait de tout autre opérateur économique.

Le litige porte sur l’interprétation des conditions de recevabilité prévues à l’article 263 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour juge que les requérantes sont individuellement concernées car elles appartiennent à un cercle restreint d’opérateurs identifiables par leurs notifications préalables. L’examen du présent arrêt s’articule autour de l’identification d’un groupe fermé d’acteurs puis de l’atteinte portée à leurs droits acquis.

I. L’identification d’un cercle restreint d’opérateurs économiques

A. La visibilité des acteurs résultant des obligations de notification

La Cour souligne que les sociétés font partie d’un « cercle restreint d’opérateurs économiques qui étaient identifiés ou identifiables » par l’institution. Cette identification découle des notifications obligatoires transmises aux autorités nationales et communiquées à la Commission avant toute mise sur le marché. Les informations recueillies permettent ainsi d’individualiser ces fabricants d’une « manière analogue à celle dont le destinataire d’une telle décision le serait ». Le régime spécifique de déclaration des ingrédients assure une visibilité parfaite des acteurs économiques concernés par la suppression des exemptions législatives.

B. Le lien entre les données de marché et l’exercice du pouvoir délégué

L’exercice du pouvoir délégué par la Commission dépend contractuellement de la constatation d’une « évolution notable de la situation » sur le marché tabagique. Ce constat s’appuie directement sur les données relatives au volume des ventes déclarées annuellement par les fabricants en vertu de leurs obligations. Il existe donc un lien substantiel entre les déclarations de ces entreprises et le déclenchement des mesures restrictives prises à leur encontre. La mesure attaquée ne s’applique pas seulement en vertu de critères abstraits mais répond à la situation concrète des acteurs déjà présents.

II. La remise en cause de droits acquis comme critère d’individualisation

A. L’affectation de la situation juridique par la perte de droits de commercialisation

La directive déléguée modifie la situation juridique des opérateurs en interdisant la vente de produits aromatisés et en imposant de nouvelles contraintes d’affichage. La Cour affirme que les requérantes ont « définitivement perdu leur droit à commercialiser ces produits » par l’effet direct de la nouvelle réglementation. L’acte entraîne ainsi une « modification de droits acquis par le requérant antérieurement à l’adoption de l’acte attaqué » fondant son intérêt à agir. La suppression d’un régime d’exemption dont bénéficiaient exclusivement les acteurs en place constitue une atteinte caractérisée justifiant la recevabilité du recours.

B. L’indifférence du caractère non exclusif des autorisations préexistantes

Le juge précise que le caractère non exclusif des autorisations de mise sur le marché ne fait pas obstacle à l’individualisation des requérantes. Il suffit que l’opérateur soit titulaire d’un « droit spécifique acquis » pour que sa protection juridictionnelle soit assurée contre l’acte de portée générale. L’absence d’exclusivité commerciale n’empêche nullement de constater que la mesure atteint des opérateurs dans une situation de fait qui leur est propre. En annulant l’ordonnance d’irrecevabilité, la Cour renforce l’effectivité du contrôle de légalité des actes délégués modifiant les prérogatives des acteurs économiques.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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