La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 21 décembre 2025, une décision fondamentale relative à l’encadrement des critères d’attribution des marchés publics. Cette affaire concerne la validité d’une réglementation nationale interdisant le recours au critère du prix le plus bas pour des services à forte intensité de main-d’œuvre.
Un pouvoir adjudicateur a lancé une procédure d’appel d’offres pour des services de manutention de matériel au profit d’une armée nationale. Le règlement de la consultation prévoyait le critère du prix le plus bas, estimant que les prestations présentaient des caractéristiques normalisées. Un candidat évincé a contesté ce choix, car la loi nationale impose le critère du meilleur rapport qualité-prix pour les services mobilisant principalement de la main-d’œuvre.
Saisi du litige en appel, le Conseil d’État a interrogé la juridiction européenne sur la compatibilité de cette interdiction législative avec la directive relative aux marchés publics. La question portait sur la faculté pour un État membre d’imposer une évaluation qualitative même pour des prestations dont les tâches sont répétitives. La Cour a jugé que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une telle réglementation nationale. L’analyse de cette décision suppose d’étudier l’affirmation de la liberté discrétionnaire des États, avant d’envisager la primauté des objectifs qualitatifs sur la logique tarifaire.
I. L’affirmation de la liberté discrétionnaire de l’État membre dans le choix des critères d’attribution
A. Le large pouvoir d’appréciation reconnu par le cadre législatif de l’Union
La juridiction européenne souligne que l’article 67 de la directive 2014/24 confère un « large pouvoir d’appréciation aux États membres » dans la mise en œuvre des critères d’attribution. Cette disposition autorise explicitement les autorités nationales à « interdire ou limiter […] le recours au seul critère de prix ou de coût » pour évaluer l’offre économiquement la plus avantageuse. Le texte européen ne soumet cette faculté à aucune condition restrictive relative à la nature des biens ou des services concernés par le marché public.
Cette interprétation littérale permet à chaque État membre de privilégier une approche orientée vers la qualité globale plutôt que vers une simple compétition tarifaire immédiate. L’objectif poursuivi est de favoriser des passations de marchés qui « correspondent idéalement » aux besoins du pouvoir adjudicateur en intégrant des considérations sociales et environnementales. La substitution d’une obligation d’évaluation qualitative à une simple faculté d’usage ne constitue donc pas une exception injustifiée aux règles générales de la commande publique.
B. La validation du dispositif national au regard du principe de proportionnalité
Le juge européen examine ensuite si l’interdiction du prix le plus bas pour des services normalisés respecte le principe général de proportionnalité du droit de l’Union. Cette règle de droit n’est méconnue que si la mesure étatique rend « impossible ou excessivement difficile » la détermination de critères permettant de différencier qualitativement les offres. Or, la Cour estime que même pour des tâches manuelles répétitives, des aspects qualitatifs liés à l’organisation du personnel peuvent être utilement évalués.
Il est donc possible de comparer la valeur économique des propositions en analysant l’expérience de l’équipe assignée ou les modalités d’exécution technique de la prestation. La nature peu technique du service n’empêche pas le pouvoir adjudicateur de fixer des exigences garantissant une exécution supérieure à un standard minimal de base. Dès lors, l’imposition législative du critère du meilleur rapport qualité-prix ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs européens.
II. La primauté des objectifs qualitatifs et sociaux sur la seule logique tarifaire
A. La promotion de l’excellence opérationnelle malgré la normalisation des tâches
L’arrêt précise que les critères d’attribution doivent garantir une « comparaison objective de la valeur relative des offres » afin de déterminer la proposition la plus avantageuse. La fixation de critères fondés sur des aspects qualitatifs demeure appropriée même lorsque les règles de l’appel d’offres protègent déjà les niveaux de rémunération salariale. Le fait que les soumissionnaires ne puissent pas proposer de rabais sur le coût de la main-d’œuvre renforce l’utilité d’une compétition axée sur d’autres éléments.
La juridiction considère que « l’organisation et l’expérience du personnel assigné » à l’exécution du contrat exercent une influence significative sur la qualité finale de la prestation fournie. En conséquence, le pouvoir adjudicateur ne se voit pas conférer une liberté de choix illimitée, mais doit structurer son évaluation autour de facteurs techniques concrets. Cette démarche assure le respect des principes de transparence et d’égalité de traitement entre les différents opérateurs économiques participant à la consultation publique.
B. La protection des travailleurs comme limite à la concurrence par les prix
La décision consacre la possibilité pour un État membre de subordonner la passation des marchés publics à des impératifs de stabilité sociale et de protection des salariés. Le juge européen admet que le critère du prix le plus bas peut s’avérer inadapté pour les secteurs où la valeur réside essentiellement dans l’intervention humaine. Cette solution préserve le bénéfice potentiel de l’entreprise tout en évitant que la pression concurrentielle ne s’exerce au détriment direct des conditions de travail.
L’interprétation retenue confirme ainsi que la commande publique est un levier de politique sociale dont les États peuvent disposer librement pour encadrer les pratiques acheteuses. Le droit de l’Union valide une vision du marché où la performance économique ne se résume plus à la seule minimisation des dépenses budgétaires immédiates. Cette jurisprudence sécurise les réglementations nationales protectrices et encourage une définition plus exigeante de l’offre économiquement la plus avantageuse au sein de l’espace commun.