La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision précisant les critères d’attribution des marchés publics dans le secteur de la défense. Le litige porte sur un appel d’offres de juillet 2022 concernant des services de manutention pour les besoins de l’armée de l’air. Le pouvoir adjudicateur avait choisi le prix le plus bas pour des prestations répétitives dont le coût de main-d’œuvre est prédominant. Une société évincée a contesté cette procédure devant le Tribunal administratif régional pour le Latium, siégeant à Rome, par un recours juridictionnel. Cette juridiction de première instance a annulé l’attribution par un jugement du 11 avril 2023 en imposant le critère qualitatif. Le Conseil d’État national a sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la conformité de cette obligation législative. La question examine si la directive 2014/24 permet d’imposer des critères qualitatifs pour des services simples mais à forte intensité de personnel. La juridiction européenne conclut que « l’article 67, paragraphe 2, de la directive 2014/24 ainsi que le principe de proportionnalité » autorisent une telle règle. L’étude de cette solution conduit à examiner la liberté souveraine des États dans le choix des critères avant d’analyser la proportionnalité de l’exigence.
I. La consécration du pouvoir d’appréciation des États dans le choix des critères d’attribution
A. Le large pouvoir d’appréciation reconnu par le droit de l’Union
Le législateur européen offre aux États membres une latitude importante pour définir les modalités de passation des marchés publics sur leur propre territoire. L’article 67 de la directive ne soumet l’interdiction d’utiliser le prix seul à la satisfaction d’aucune condition particulière ou préalable. La juridiction affirme que cette disposition « confère un large pouvoir d’appréciation aux États membres » pour orienter leurs politiques d’achats publics. Cette faculté permet de transformer une simple possibilité d’employer des critères qualitatifs en une obligation stricte lors de la rédaction des contrats.
B. La promotion d’une commande publique orientée vers l’excellence qualitative
Cette orientation vise à encourager des procédures de passation davantage tournées vers la qualité des prestations plutôt que vers le coût financier. Le juge rappelle que le législateur a voulu associer l’offre avantageuse au concept de « meilleur rapport qualité/prix » de manière prédominante. Le droit de l’Union incite les pouvoirs adjudicateurs à retenir des critères permettant d’obtenir des fournitures répondant parfaitement à leurs besoins réels. La reconnaissance de cette souveraineté étatique justifie ainsi l’imposition de critères de sélection plus exigeants que la seule comparaison des prix proposés. Cette liberté souveraine doit toutefois respecter l’équilibre nécessaire entre les objectifs poursuivis et les contraintes imposées aux différents opérateurs économiques.
II. La proportionnalité d’une exigence qualitative imposée aux prestations normalisées
A. La pertinence des critères qualitatifs malgré la standardisation des missions
Le principe de proportionnalité s’oppose à des critères qualitatifs s’il s’avère impossible de distinguer la valeur des offres soumises par les candidats. Le juge européen considère que « l’organisation et l’expérience du personnel assigné » impactent la qualité d’exécution, même pour des tâches manuelles. Il n’est donc pas excessivement difficile de différencier les services d’un point de vue qualitatif malgré leur caractère répétitif et normalisé. La fixation de critères qualitatifs garantit une véritable concurrence entre les soumissionnaires en valorisant leur expertise technique au-delà de l’aspect financier.
B. L’indépendance du critère d’attribution face aux impératifs de protection sociale
La protection des salariés est déjà garantie par l’interdiction législative de proposer des rabais sur les coûts minimaux de la main-d’œuvre. Cette règle sociale obligatoire ne prive pas de son utilité la recherche d’une meilleure performance technique lors de l’attribution du marché. La Cour conclut que « la fixation de critères fondés sur des aspects qualitatifs peut être appropriée » pour assurer une comparaison efficace. Cette solution valide finalement la volonté politique de lier la performance de la commande publique à la préservation des conditions sociales d’emploi.