Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-769/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu un arrêt relatif à l’interprétation de la directive sur la passation des marchés publics. La juridiction s’est prononcée sur la faculté pour un État membre d’imposer le critère du meilleur rapport qualité-prix. Une administration nationale a initié une procédure pour des services de manutention au profit des forces armées d’une zone géographique précise. Le cahier des charges prévoyait le critère du prix le plus bas pour ces prestations considérées comme répétitives et peu techniques. Les coûts de main-d’œuvre représentaient toutefois plus de la moitié du montant total du contrat soumis à la concurrence. Une société a contesté l’acte d’attribution devant le tribunal administratif régional en invoquant la violation de la réglementation nationale sur les contrats publics. Cette juridiction a annulé l’attribution au motif que le critère du meilleur rapport qualité-prix devait obligatoirement s’appliquer aux services à forte intensité de main-d’œuvre. L’entreprise attributaire a interjeté appel devant le Conseil d’État afin de contester la compatibilité de l’obligation nationale avec le droit de l’Union. La juridiction de renvoi a décidé d’interroger la Cour de justice sur la validité d’une interdiction générale du critère du prix le plus bas. Les juges de Luxembourg ont considéré qu’une telle législation nationale respectait les dispositions de la directive ainsi que le principe fondamental de proportionnalité. L’examen de cette décision permet d’analyser l’étendue du pouvoir discrétionnaire des États membres avant d’étudier la légitimité des objectifs sociaux poursuivis par le législateur national.

**I. La reconnaissance d’une large marge d’appréciation nationale dans le choix des critères d’attribution**

**A. La préminence du rapport qualité-prix sur le critère du prix unique**

La directive prévoit que les pouvoirs adjudicateurs se fondent sur « l’offre économiquement la plus avantageuse » pour attribuer les différents marchés publics mis en concurrence. Les États membres peuvent interdire ou limiter le recours au seul critère du prix afin de favoriser des procédures davantage orientées vers la qualité. La Cour souligne que la disposition européenne « confère un large pouvoir d’appréciation aux États membres » sans soumettre cette faculté à une condition précise. Cette compétence permet de substituer la simple possibilité d’employer des critères qualitatifs par une obligation d’intégrer ces éléments dans les appels d’offres. Le législateur européen a voulu associer la notion de performance économique à celle du « meilleur rapport qualité/prix » de manière prédominante et constante.

**B. L’indifférence du caractère normalisé des prestations sur la compétence étatique**

L’exercice de la faculté d’interdire le prix unique ne dépend pas de la nature spécifique des biens ou des services faisant l’objet du marché. La Cour estime que la réglementation nationale peut s’appliquer même lorsque les services présentent des « caractéristiques normalisées » au sens de la législation interne. Le caractère répétitif ou peu technique des tâches manuelles ne prive pas l’État de son droit d’imposer une évaluation qualitative des offres. Les juges considèrent que la directive ne comporte aucune exception ou dérogation à la faculté d’encadrement offerte aux autorités nationales compétentes. Cette interprétation garantit que la recherche de la qualité demeure une priorité transversale pour l’ensemble des contrats de la commande publique.

**II. La validation d’une mesure proportionnée au regard des objectifs qualitatifs et sociaux**

**A. L’absence de difficulté excessive dans la détermination des critères de différenciation**

Le principe de proportionnalité exige que les règles nationales n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs de la directive. La Cour considère qu’une interdiction serait disproportionnée s’il s’avérait impossible de différencier les offres d’un point de vue qualitatif selon la nature du marché. Plusieurs aspects tels que « l’organisation et l’expérience du personnel assigné à l’exécution » peuvent influencer significativement la qualité des prestations fournies à l’administration. Il n’est donc ni impossible ni excessivement difficile de définir des critères qualitatifs pertinents pour des services de manutention à forte intensité de main-d’œuvre. Cette approche permet de valoriser la valeur économique réelle des offres au-delà du seul montant financier proposé par les différents candidats.

**B. L’autonomie de l’évaluation qualitative face aux mécanismes de protection des salaires**

L’existence d’une règle interdisant les rabais sur le coût de la main-d’œuvre ne rend pas inutile l’application du critère de la qualité. Cette interdiction légale doit être respectée par tous les soumissionnaires mais elle ne permet pas de comparer efficacement la valeur technique des prestations. Le droit de l’Union exige la fixation de critères d’attribution garantissant une « véritable concurrence » grâce à une comparaison objective des mérites de chaque offre. La fixation de critères fondés sur des aspects qualitatifs est appropriée pour atteindre cet objectif de mise en concurrence effective des opérateurs. La Cour conclut que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale interdisant le prix le plus bas pour ces marchés.

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Hassan KOHEN
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