La Cour de justice de l’Union européenne, par une décision du 3 janvier 2026, précise les modalités de choix des critères d’attribution des marchés publics. Cette question préjudicielle interroge la compatibilité d’une législation nationale interdisant le critère du prix le plus bas pour des services déterminés. Un pouvoir adjudicateur avait lancé une procédure pour des prestations de manutention et de déplacement de matériel au profit d’une administration militaire. Le règlement de la consultation prévoyait le prix le plus bas comme unique base de sélection pour ces services jugés standardisés. Une juridiction administrative de premier ressort a annulé l’attribution d’un lot en raison de la nature sociale particulière de la prestation. Saisie en appel, la juridiction de renvoi a interrogé la Cour sur la validité de cette interdiction au regard de la directive 2014/24. Le problème juridique porte sur la faculté des États membres d’imposer le critère du meilleur rapport qualité-prix pour des marchés à forte intensité de main-d’œuvre. L’examen de la hiérarchie des critères d’attribution précédera l’analyse de la légitimité des objectifs sociaux poursuivis par le législateur national.
I. La prééminence du critère qualitatif dans la passation des marchés de services
A. L’interprétation extensive de la notion d’offre économiquement la plus avantageuse
La Cour rappelle que l’offre économiquement la plus avantageuse constitue le pivot de la sélection des opérateurs économiques dans l’Union européenne. L’article 67 de la directive 2014/24 permet de déterminer cette offre selon une approche fondée sur le rapport entre le coût et l’efficacité. Les juges soulignent que le législateur européen a entendu favoriser les passations de marchés publics davantage orientées vers une qualité optimale des prestations. « Le critère devrait être interprété conformément à la jurisprudence relative aux directives précitées, sauf lorsqu’il existe une solution clairement et matériellement différente ». Cette orientation priorise le rapport qualité-prix sur le seul facteur monétaire afin de garantir une comparaison objective de la valeur des offres.
B. La détermination du régime applicable aux prestations de services mixtes
La qualification du marché comme mixte impose une analyse rigoureuse des règles de conflit entre les directives sectorielles et le droit commun. L’article 16 de la directive 2014/24 régit les contrats comportant des aspects de défense ainsi que des prestations relevant du régime général. Le pouvoir adjudicateur conserve la possibilité de passer un marché unique sous réserve de ne pas chercher à éluder l’application des règles européennes. « La décision de passer un marché unique ne peut être prise dans le but d’exclure des marchés de l’application de la présente directive ». Cette vérification préalable assure que le choix du régime juridique ne porte pas atteinte à l’effet utile des mécanismes de mise en concurrence.
II. La reconnaissance d’une autonomie législative protectrice des intérêts sociaux
A. La proportionnalité d’une interdiction nationale fondée sur l’intensité de la main-d’œuvre
Le principe de proportionnalité autorise les États membres à restreindre l’usage du critère du prix seul pour protéger des objectifs sociaux légitimes. La législation nationale peut interdire ce critère pour les marchés dont la valeur totale repose majoritairement sur les coûts de la main-d’œuvre employée. La Cour juge que cette mesure ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre l’objectif de favoriser la qualité des prestations. « L’article 67, paragraphe 2, de la directive 2014/24 ainsi que le principe de proportionnalité doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale ». Cette liberté d’appréciation permet de sécuriser la situation des travailleurs tout en maintenant une exigence de performance pour le service public.
B. La permanence d’une concurrence effective par les critères d’exécution qualitatifs
L’imposition de critères qualitatifs garantit une concurrence véritable même lorsque les prestations semblent présenter un caractère de répétitivité ou de normalisation. Des éléments tels que l’organisation du personnel ou l’expérience des agents peuvent influencer significativement la valeur économique réelle des propositions formulées. « Plusieurs aspects qualitatifs, tels que l’organisation et l’expérience du personnel assigné à l’exécution de tels services peuvent avoir une influence sur la qualité d’exécution ». L’interdiction d’un rabais sur les salaires n’empêche pas une comparaison utile des offres sur d’autres facteurs de performance technique et sociale. Cette approche consolide l’idée que la commande publique ne doit pas être un vecteur de dégradation des conditions de travail des salariés.