La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 22 décembre 2025, précise les critères d’attribution applicables aux marchés publics de services. Ce litige porte sur une procédure de passation lancée par un pouvoir adjudicateur pour répondre aux besoins logistiques de ses forces armées nationales. Les prestations litigieuses présentent des caractéristiques normalisées tout en étant caractérisées par une forte intensité de main-d’œuvre selon la réglementation du pays concerné. Un soumissionnaire évincé a contesté l’usage du critère du prix le plus bas devant le tribunal administratif régional pour le Latium le 11 avril 2023. Le juge de première instance a annulé la procédure en imposant le recours au meilleur rapport qualité-prix conformément au code des contrats publics. Saisi en appel, le Conseil d’État interroge la Cour sur la compatibilité de cette interdiction nationale avec le principe de proportionnalité du droit européen. La juridiction européenne dispose que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une législation excluant le seul critère du prix pour ces contrats. L’affirmation du pouvoir discrétionnaire des États membres s’accompagne d’un contrôle rigoureux de la proportionnalité de l’exigence qualitative imposée par le législateur national.
I. L’affirmation du pouvoir discrétionnaire des États membres sur les critères d’attribution
A. L’ouverture législative vers une sélection qualitative des offres
La directive deux mille quatorze vingt-quatre ne limite pas la faculté d’interdire le prix comme seul critère à des catégories précises de biens. La Cour souligne d’ailleurs que l’article soixante-sept de ce texte « confère un large pouvoir d’appréciation aux États membres » pour régir les contrats. Cette disposition permet de substituer à la liberté de choix du pouvoir adjudicateur une obligation légale d’intégrer des aspects qualitatifs lors de l’attribution. En conséquence, l’exercice de cette option législative tend à « favoriser les passations de marchés publics davantage orientées vers la qualité » par les autorités. L’approche fondée sur le rapport coût-efficacité devient ainsi la norme impérative pour la sélection des offres sur le territoire de l’État concerné.
B. La reconnaissance de l’influence humaine sur la valeur économique du service
L’organisation et l’expérience du personnel assigné à l’exécution peuvent avoir une influence significative sur le niveau d’exécution des tâches les plus simples. La décision précise pourtant que plusieurs aspects qualitatifs sont susceptibles d’impacter directement la valeur économique des propositions faites par les différents opérateurs. Il n’est donc « ni impossible ni excessivement difficile de différencier, d’un point de vue qualitatif, les services prévus » malgré leur répétitivité. Dès lors, la Cour valide la possibilité pour une législation nationale d’imposer une évaluation comparative des prestations au-delà de la seule dimension financière. Cette exigence garantit une saine concurrence en permettant de retenir l’offre qui correspond idéalement aux besoins spécifiques identifiés par la puissance publique.
II. La conformité du formalisme national au regard du principe de proportionnalité
A. La pertinence maintenue du rapport qualité-prix pour les prestations normalisées
Le principe de proportionnalité exige que les règles établies par les États membres n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l’objectif. Toutefois, une réglementation nationale imposant des critères qualitatifs reste valide lorsque la nature du marché permet une réelle distinction technique entre les offres. La Cour juge en l’occurrence que l’interdiction du prix le plus bas pour ces services « apparaît, nonobstant leur nature peu technique, compatible ». Le recours obligatoire au meilleur rapport qualité-prix ne constitue pas une charge excessivement lourde ou injustifiée pour les autorités organisant la mise en concurrence. La spécificité des prestations à forte intensité de main-d’œuvre justifie pleinement ce contrôle accru de la qualité lors du processus de sélection finale.
B. L’autonomie du critère qualitatif face aux mécanismes de protection salariale
L’interdiction d’offrir un rabais sur le coût de la main-d’œuvre vise à protéger les travailleurs contre une dégradation excessive de leurs conditions d’emploi. D’une part, cette protection sociale impérative ne suffit pas à assurer une comparaison objective des offres si le prix demeure l’unique levier. Il est donc nécessaire de fonder l’attribution sur des critères permettant une véritable concurrence entre les soumissionnaires sans affecter la rémunération des agents. Par conséquent, la Cour énonce que la fixation de critères fondés sur des aspects qualitatifs reste appropriée dans ce cadre légal national spécifique. L’existence d’un mécanisme de protection des salaires ne prive pas de sa pertinence l’obligation d’utiliser le critère du meilleur rapport qualité-prix.