Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-769/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 décembre 2024, une décision fondamentale relative aux critères d’attribution des marchés publics.

Un pouvoir adjudicateur avait lancé une procédure d’appel d’offres pour des services de manutention de matériel militaire en utilisant le seul critère du prix.

Par un jugement du 11 avril 2023, le tribunal administratif régional du Latium a annulé cet acte en raison d’une méconnaissance de la législation nationale.

Saisie en appel, la juridiction administrative suprême nationale a interrogé la Cour sur la conformité de l’interdiction du critère du prix avec le droit européen.

La société attributaire soutient que l’imposition d’un critère qualitatif pour des services simples et répétitifs est inutile et viole le principe de proportionnalité.

La Cour doit déterminer si la directive s’oppose à une règle nationale interdisant le prix comme seul critère pour des services à forte intensité de main-d’œuvre.

Les juges luxembourgeois considèrent que le droit de l’Union ne s’oppose pas à une réglementation nationale obligeant le recours au critère de la qualité.

L’examen de cette décision commande d’analyser d’abord l’étendue du pouvoir d’appréciation des États (I), puis la proportionnalité de l’exigence de qualité (II).

**I. L’affirmation d’une marge de manœuvre étendue pour les États membres dans la définition des critères de sélection**

**A. La valorisation systématique de la dimension qualitative au sein de la notion d’offre économiquement la plus avantageuse**

La directive pose le principe selon lequel les pouvoirs adjudicateurs se fondent sur l’offre économiquement la plus avantageuse pour attribuer leurs contrats.

La Cour rappelle que « le législateur de l’Union a voulu associer la notion d’offre économiquement la plus avantageuse au meilleur rapport qualité-prix ».

Cette orientation vise à encourager des procédures de passation davantage tournées vers l’excellence technique plutôt que vers la seule réduction des coûts.

L’intégration d’aspects qualitatifs devient alors la règle normale de sélection dès lors qu’ils présentent un lien suffisant avec l’objet du contrat.

**B. L’exercice discrétionnaire de la faculté législative d’interdire le recours au seul critère du prix**

Les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation pour interdire ou limiter le recours au seul critère du prix ou du coût.

La Cour souligne que « cette disposition ne limite pas la faculté qu’elle prévoit à des marchés relatifs à des types précis de biens ou de services ».

Aucune exception n’est prévue par les textes européens pour les prestations présentant des caractéristiques normalisées ou une faible complexité technique.

Cette faculté de substitution permet aux autorités nationales d’imposer un cadre plus exigeant pour garantir la performance globale des achats publics.

L’exercice de cette prérogative législative doit toutefois se concilier avec le respect des principes fondamentaux garantissant l’équilibre des procédures de mise en concurrence.

**II. La pleine conformité de l’exigence qualitative au principe de proportionnalité dans les secteurs à forte intensité de main-d’œuvre**

**A. L’existence persistante d’une capacité de différenciation technique malgré le caractère normalisé des prestations de services**

Une mesure nationale est disproportionnée si elle empêche de différencier qualitativement les offres pour un type de marché d’une nature particulière.

Or, « plusieurs aspects qualitatifs, tels que l’organisation du personnel assigné à l’exécution, peuvent avoir une influence sur la qualité d’exécution ».

Même pour des tâches répétitives, l’expérience des intervenants et la structure opérationnelle de l’entreprise constituent des facteurs de différenciation technique réels.

La fixation de critères qualitatifs ne constitue donc pas une charge excessivement difficile à mettre en œuvre pour les pouvoirs adjudicateurs.

**B. L’autonomie nécessaire de l’évaluation qualitative face aux mécanismes de protection des salaires des travailleurs**

L’existence de règles protectrices sur la rémunération des travailleurs n’enlève rien à l’utilité d’une évaluation qualitative de la prestation proposée.

Une interdiction législative de réduire les salaires s’applique uniformément à tous les candidats et ne permet pas une comparaison utile des offres.

La Cour précise qu’il « demeure nécessaire de fonder l’attribution sur des critères étrangers à ladite interdiction qui permettent une véritable concurrence ».

L’imposition du rapport qualité-prix assure ainsi la sélection de l’offre la plus performante sans compromettre la sécurité juridique des opérateurs économiques.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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