Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-769/23

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 25 décembre 2025, une décision portant sur l’interprétation de la directive relative aux marchés publics. L’affaire concerne la validité d’une interdiction nationale de recourir au seul critère du prix pour certains services de manutention à forte intensité de main-d’œuvre.

Le litige trouve son origine dans une procédure de passation lancée par un pouvoir adjudicateur pour des prestations de manutention de matériel. Ces services présentaient des caractéristiques normalisées tout en étant considérés comme étant à forte intensité de main-d’œuvre par l’administration. Le pouvoir adjudicateur a initialement utilisé le critère du prix le plus bas pour attribuer les différents lots de cette consultation publique.

Le Tribunal administratif régional du Latium a annulé cette procédure par un jugement rendu en date du 11 avril 2023. Le Conseil d’État a ensuite saisi la juridiction européenne d’une question préjudicielle afin d’apprécier la validité de la législation nationale applicable. Le concurrent évincé soutenait que l’obligation d’utiliser le meilleur rapport qualité-prix méconnaissait la directive de l’Union et le principe de proportionnalité.

Le problème de droit porte sur la faculté pour un État membre d’imposer des critères qualitatifs pour des prestations de nature répétitive. La Cour de justice juge que la directive n’interdit pas une telle restriction du recours au seul critère du prix. L’analyse portera d’abord sur la consécration du large pouvoir d’appréciation étatique avant d’envisager la proportionnalité de l’exigence qualitative.

I. La consécration du large pouvoir d’appréciation des États membres

A. La primauté de l’objectif qualitatif dans la passation

La Cour souligne que la notion d’offre avantageuse doit désormais être associée de manière prédominante au meilleur rapport qualité-prix. Le législateur européen a entendu « favoriser les passations de marchés publics davantage orientées vers la qualité » au détriment d’une logique purement comptable. L’étude se penche sur l’objectif qualitatif de la directive puis sur l’absence de limites à l’interdiction du critère du prix.

B. L’absence de limites textuelles à l’interdiction du prix unique

L’article 67 de la directive ne soumet la faculté d’interdire le critère du prix à aucune condition préalable ni à aucune liste limitative. Cette disposition confère un large pouvoir d’appréciation aux autorités nationales pour structurer leurs procédures de mise en concurrence selon des objectifs sociaux. Ainsi, l’exercice de cette faculté substitue une obligation de qualité à la simple possibilité d’employer des critères techniques et sociaux.

Cette liberté accordée aux autorités nationales doit toutefois s’exercer dans le respect des principes fondamentaux, au premier rang desquels figure la proportionnalité.

II. La proportionnalité de l’exigence qualitative pour les services normalisés

A. La pertinence des critères qualitatifs malgré la simplicité des tâches

Le juge européen considère que l’organisation du personnel influence la qualité d’exécution des marchés, même pour des tâches peu techniques. En effet, « il est […] ni impossible ni excessivement difficile de différencier, d’un point de vue qualitatif, les services prévus dans les offres ». L’analyse envisage désormais la pertinence des critères qualitatifs avant d’aborder leur indépendance vis-à-vis des protections salariales minimales.

B. L’autonomie de la sélection qualitative face aux garanties salariales

La protection légale des salaires n’exclut pas une comparaison utile des propositions sur d’autres aspects qualitatifs garantissant une véritable concurrence. Dès lors, « il est interdit au pouvoir adjudicateur d’utiliser le prix comme seul critère d’attribution » lorsque la réglementation nationale l’exige. La Cour confirme que la fixation de critères fondés sur la valeur technique n’est pas disproportionnée pour des prestations répétitives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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