La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 27 décembre 2025, se prononce sur l’interprétation des critères d’attribution des marchés publics. Cette affaire concerne un appel d’offres relatif à des prestations de manutention de matériel sensible pour le compte d’un pouvoir adjudicateur national. Les services sollicités, bien que répétitifs et peu techniques, présentaient une forte intensité de main-d’œuvre, le coût salarial représentant plus de la moitié du contrat. Le litige naît de l’usage du critère du prix le plus bas, contesté au regard d’une législation nationale imposant le meilleur rapport qualité-prix. Saisie en appel, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur la conformité de cette exigence avec la directive 2014/24 et le principe de proportionnalité. Le juge de l’Union répond que le droit européen ne s’oppose pas à une telle restriction nationale pour des marchés à forte intensité de main-d’œuvre. L’étude de cette solution nécessite d’examiner la primauté de l’offre économiquement la plus avantageuse avant d’analyser l’étendue du pouvoir discrétionnaire des États membres.
I. L’exigibilité du critère qualitatif pour les services de main-d’œuvre
A. La remise en cause de la pertinence du prix unique
La Cour valide l’obligation d’utiliser le meilleur rapport qualité-prix même pour des prestations dont les caractéristiques paraissent normalisées ou dépourvues d’éléments personnalisables. Elle souligne que « plusieurs aspects qualitatifs, tels que l’organisation et l’expérience du personnel assigné à l’exécution de tels services peuvent avoir une influence sur la qualité ». Le juge considère ainsi que le caractère répétitif des tâches n’exclut pas une différenciation qualitative entre les offres des différents opérateurs économiques candidats. Par conséquent, l’utilisation du seul prix comme critère de sélection peut s’avérer insuffisante pour garantir la pleine efficacité de la commande publique européenne. Cette approche qualitative s’inscrit plus largement dans une volonté politique de l’Union européenne visant à transformer les pratiques contractuelles des autorités publiques.
B. La promotion de la qualité au détriment de la simple économie
Le législateur européen a entendu lier la notion d’offre économiquement la plus avantageuse de manière prédominante à celle du meilleur rapport qualité-prix. Cette orientation vise expressément à « favoriser les passations de marchés publics davantage orientées vers la qualité » tout en encourageant l’obtention de prestations correspondant aux besoins. L’arrêt confirme que la recherche de la performance sociale et technique prime sur la rapidité procédurale ou l’économie budgétaire immédiate recherchée par certains pouvoirs adjudicateurs. Cette solution renforce la cohérence du droit de l’Union en intégrant des considérations liées aux conditions d’exécution du travail dans le choix des titulaires. La primauté accordée à la qualité des prestations justifie alors l’examen de la latitude laissée aux législations nationales pour encadrer ces procédures.
II. L’exercice légitime du pouvoir d’appréciation des États membres
A. L’absence de restriction européenne au choix des critères
L’article 67 de la directive ne comporte aucune exception ou dérogation limitant la faculté des États d’interdire le recours au seul critère du prix. La Cour affirme que cette disposition « confère un large pouvoir d’appréciation aux États membres » pour définir le cadre juridique applicable sur leur propre territoire national. En l’absence d’une réglementation européenne exhaustive sur ce point, les autorités nationales conservent la liberté d’imposer des exigences qualitatives plus strictes que le texte initial. Cette marge de manœuvre permet aux législations internes de s’adapter aux spécificités de certains secteurs économiques sensibles comme celui de la défense ou de la sécurité. Le respect de cette autonomie législative doit toutefois demeurer compatible avec les principes généraux du droit, au premier rang desquels figure la proportionnalité.
B. La conformité de l’encadrement national au principe de proportionnalité
Une règle interdisant le prix unique pour les marchés à forte intensité de main-d’œuvre ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs visés. La Cour précise que l’exercice de cette faculté enfreindrait la proportionnalité seulement s’il était « impossible ou excessivement difficile de déterminer des critères permettant de différencier les offres ». L’interdiction des rabais sur les salaires n’empêche nullement une comparaison effective fondée sur d’autres aspects qualitatifs propres à l’organisation de chaque entreprise soumissionnaire. Le droit de l’Union protège ainsi la stabilité sociale des travailleurs tout en garantissant une concurrence réelle et loyale entre les différents opérateurs économiques.