Cour de justice de l’Union européenne, le 18 décembre 2025, n°C-769/23

La Cour de justice de l’Union européenne, troisième chambre, a rendu le vingt-huit décembre deux mille vingt-cinq une décision essentielle relative aux critères d’attribution des marchés publics. Ce litige porte sur la validité d’une législation nationale interdisant le recours au seul prix pour des services présentant une forte intensité de main-d’œuvre. Une autorité publique a sollicité des prestations de manutention de matériel militaire pour ses forces armées, en utilisant initialement le critère du prix le plus bas. Le tribunal administratif régional pour le Latium à Rome a, par un jugement du onze avril deux mille vingt-trois, annulé l’attribution du lot contesté. Saisi du différend, le Conseil d’État à Rome a soumis une question préjudicielle afin de vérifier la compatibilité de sa loi avec la directive européenne. La Cour de justice valide l’interdiction du prix unique, estimant que les États disposent d’une large marge de manœuvre pour promouvoir la qualité des offres. L’étude de cette solution conduit à examiner d’abord l’étendue du pouvoir discrétionnaire des États membres, puis la validité de l’exclusion du prix pour certains marchés.

I. L’affirmation du pouvoir discrétionnaire des États membres dans le choix des critères d’attribution

A. L’interprétation large de la faculté d’encadrement des procédures

La juridiction européenne affirme que l’article soixante-sept de la directive offre aux autorités nationales une liberté considérable pour encadrer les procédures de passation de commande publique. Elle souligne que le texte communautaire « ne soumet la possibilité d’interdire l’utilisation du prix comme seul critère d’attribution d’un marché à la satisfaction d’aucune condition » préalable. D’emblée, cette interprétation littérale confirme que les législateurs peuvent imposer une analyse qualitative pour mieux répondre aux exigences sociales et environnementales au sein de l’Union. La volonté du juge consiste à sécuriser les choix politiques nationaux visant à écarter une concurrence reposant exclusivement sur la réduction des coûts financiers des opérateurs.

B. La primauté du meilleur rapport qualité-prix sur le coût financier

L’objectif de la réglementation consiste à encourager les acheteurs publics à privilégier systématiquement le meilleur rapport entre la qualité technique et le coût financier global. En effet, la notion d’offre économiquement la plus avantageuse se trouve désormais intrinsèquement liée à une évaluation comparative de la valeur spécifique des différentes propositions reçues. Ce choix structurel permet de réduire les risques de sous-optimisation liés à une mise en concurrence fondée uniquement sur la diminution agressive des tarifs des candidats. La reconnaissance de cette autonomie législative justifie l’examen de la proportionnalité des mesures visant spécifiquement les services caractérisés par une forte intensité de main-d’œuvre.

II. La validité de l’exclusion du prix comme critère unique pour les services à forte intensité de main-d’œuvre

A. La compatibilité de la mesure nationale avec le principe de proportionnalité

Le principe de proportionnalité impose que les contraintes imposées aux acheteurs n’excèdent pas ce qui s’avère nécessaire pour atteindre les finalités légitimes du droit européen. La Cour juge qu’il n’est pas excessivement complexe de définir des critères qualitatifs pertinents pour des prestations de manutention pourtant considérées comme étant répétitives ou manuelles. Elle affirme que « l’organisation et l’expérience du personnel assigné à l’exécution de tels services peuvent avoir une influence sur la qualité d’exécution » des prestations. En l’occurrence, la fixation de critères fondés sur des aspects qualitatifs est appropriée et ne saurait donc être considérée comme une mesure excessive ou disproportionnée.

B. L’indifférence de la protection contractuelle des salaires sur l’exigence de qualité

L’interdiction légale d’offrir des rabais sur les coûts salariaux ne saurait rendre inutile l’application de critères qualitatifs lors de la phase finale d’attribution du marché. Le juge européen précise que l’existence de telles garanties contractuelles protégeant la rémunération des travailleurs « n’est pas pertinente » pour écarter l’obligation de recherche d’excellence. Ainsi, la sécurité des employés et la performance technique se rejoignent pour justifier une sélection rigoureuse des opérateurs économiques au sein de la commande publique. Cette solution garantit que la concurrence s’exerce sur la valeur ajoutée réelle des entreprises plutôt que sur une simple exploitation comptable des ressources humaines.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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