La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu en sixième chambre, se prononce sur l’interprétation du statut des fonctionnaires concernant le transfert des droits à pension. Le litige oppose un ancien agent de l’Union à un organisme national de retraite suite au refus de révoquer une demande de transfert de droits. Après une carrière salariée dans l’État membre, l’intéressé est devenu fonctionnaire européen et a sollicité le transfert de ses annuités nationales vers le régime de l’institution. Ayant atteint le plafond légal de pension de retraite au sein de l’Union, il a ultérieurement souhaité renoncer à ce transfert pour percevoir sa pension nationale. Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a saisi la Cour d’une question préjudicielle portant sur la compatibilité de l’irrévocabilité de ce choix avec le droit européen. La haute juridiction affirme que l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut ne permet pas au fonctionnaire de revenir sur sa décision initiale de transfert. Cette solution garantit la sécurité juridique des relations entre les administrations nationales et les institutions européennes tout en respectant les principes de coordination des régimes. L’analyse de cette décision impose d’étudier la consécration du caractère définitif du transfert (I) avant d’envisager la validation du mécanisme de subrogation (II).
I. La consécration du caractère définitif du transfert des droits à pension
A. L’absence de faculté de révocation dans le cadre statutaire
La Cour souligne que l’exercice de la faculté de transfert constitue un droit dont la mise en œuvre dépend exclusivement du choix du fonctionnaire intéressé. Le texte ne prévoit aucune possibilité de rétractation après la manifestation de volonté, ce qui confère à l’acte une nature juridique stable et définitive. Les juges précisent ainsi que « la décision de transfert de droits à pension vers le rpiue revêt un caractère définitif et irrévocable ». Cette rigueur textuelle empêche toute remise en cause tardive fondée sur une simple appréciation d’opportunité économique réalisée au moment de la liquidation des droits. Le silence du législateur de l’Union sur la révocation confirme la volonté de sécuriser les flux financiers entre les régimes de retraite nationaux et européens. L’administration nationale est donc fondée à maintenir les effets du transfert malgré les contestations ultérieures portant sur l’absence de gain financier pour l’agent.
B. La préservation des objectifs de l’Union par la stabilité du choix
L’irrévocabilité de la demande de transfert ne porte pas atteinte à l’attractivité de la fonction publique européenne ni à la conservation des droits acquis. La Cour rappelle que l’intégration des annuités nationales permet d’atteindre plus rapidement le plafond de soixante-dix pour cent du dernier traitement de base. Bien que l’agent n’obtienne pas toujours une augmentation pécuniaire proportionnelle au capital, « cette possibilité ne lui donne en revanche aucune certitude » quant au montant final. Le risque lié à l’évolution de la carrière et aux règles de plafonnement demeure à la charge du fonctionnaire qui agit en pleine connaissance de cause. La stabilité de l’option assure la cohérence du régime de prévoyance tout en évitant des recalculs administratifs complexes et incertains pour l’institution européenne. Ce principe de fixité protège l’équilibre financier global du système de pension contre les revirements individuels fondés sur des calculs d’opportunité tardifs.
La stabilité de l’option exercée par l’agent au moment de sa titularisation justifie la pérennité du mécanisme de financement choisi par l’État d’origine.
II. La validation du mécanisme de subrogation au regard de la coopération loyale
A. La conformité du relais de financement national aux obligations européennes
L’État membre a instauré un mécanisme de subrogation permettant aux institutions de percevoir les montants des pensions nationales à la place d’un transfert immédiat de capital. La Cour juge que ce dispositif technique respecte le principe de coopération loyale en assurant la conservation effective des droits acquis auprès du régime national. L’obligation de faciliter l’accomplissement des missions de l’Union est ainsi remplie malgré l’absence de versement d’un équivalent actuariel dès la titularisation du fonctionnaire. Les juges considèrent que « le mécanisme de subrogation prévu […] permettant la conservation effective des droits acquis », il répond pleinement aux exigences de l’ordre juridique européen. La juridiction valide cette modalité de financement différé tant que les annuités transférées sont réellement prises en compte dans le calcul de la pension globale. Ce système permet de coordonner efficacement des régimes de retraite dont les modalités de gestion et de financement diffèrent sensiblement entre l’État et l’Union.
B. L’exclusion de l’enrichissement sans cause par le principe de solidarité
Le requérant invoquait un enrichissement sans cause de l’Union, car les cotisations transférées ne généraient aucun surplus financier pour sa pension déjà plafonnée réglementairement. La Cour écarte cet argument en invoquant la nature même du régime de pension des institutions, fondé sur un principe essentiel de solidarité collective. Le montant perçu par le retraité n’est pas lié de manière strictement proportionnelle aux contributions versées tout au long de sa carrière professionnelle. Les juges affirment que le régime « n’est pas conçu en ce sens que la pension perçue par un fonctionnaire correspondrait exactement au montant des contributions ». L’absence de gain individuel direct ne suffit pas à caractériser un appauvrissement injuste dès lors que les annuités nationales ont été juridiquement comptabilisées. La subrogation ne constitue pas un profit indu pour l’institution mais une modalité technique de financement de droits dont le bénéfice est garanti par le statut.