La Cour de justice de l’Union européenne a rendu une décision importante relative au régime de retraite des fonctionnaires européens. La juridiction de renvoi sollicitait une interprétation de l’article 11 de l’annexe VIII du statut concernant l’irrévocabilité du transfert des droits. Un agent avait travaillé comme salarié sous un régime national avant d’intégrer l’administration de l’Union en tant que fonctionnaire titulaire. Il avait demandé le transfert de ses droits à pension acquis antérieurement vers le régime de retraite des institutions européennes. L’intéressé a atteint le plafond maximal de pension sans l’apport de ces annuités et a souhaité révoquer sa demande initiale.
Le Tribunal du travail francophone de Bruxelles a saisi la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Le requérant soutient que l’absence de bénéfice effectif du transfert devrait autoriser la révocation de sa demande jusqu’à la subrogation réelle. L’organisme national de retraite fait valoir que le choix opéré par l’intéressé est définitif et doit être assumé par ce dernier. Le litige porte sur la possibilité de contester le montant de la pension jusqu’à la réalisation effective du transfert des droits.
Le problème juridique concerne la validité d’une réglementation nationale rendant irrévocable un transfert de droits opéré par un mécanisme de subrogation. La Cour juge que le droit de l’Union ne s’oppose pas au caractère définitif de la décision prise par le fonctionnaire. L’étude du caractère définitif du choix de transfert précédera l’analyse de la validité des modalités d’exécution du mécanisme de subrogation.
I. L’irrévocabilité du choix souverain de transfert des droits à pension
A. L’absence de base légale pour une révocation unilatérale
Le système de transfert permet une coordination entre les régimes nationaux et celui de l’Union pour garantir la mobilité des travailleurs. L’article 11 du statut ne prévoit aucune disposition autorisant le fonctionnaire à revenir sur sa décision après l’avoir valablement exprimée. La Cour affirme que « le paragraphe 2 de l’article 11 de l’annexe viii du statut ne prévoyant pas la possibilité de révoquer l’exercice de la faculté ». Le caractère définitif de cet acte assure la sécurité juridique nécessaire à la gestion des fonds de pension par les administrations concernées. La volonté du fonctionnaire se cristallise au moment de sa titularisation sans qu’un changement de circonstances ultérieur ne puisse l’altérer.
B. La préservation de l’effet utile du mécanisme de coordination
L’irrévocabilité ne porte pas atteinte à la conservation des droits acquis car les annuités augmentent la durée de service prise en compte. Le plafonnement de la pension à soixante-dix pour cent constitue un aléa que le fonctionnaire doit intégrer lors de sa réflexion initiale. Le juge précise que ce transfert « ne lui donne en revanche aucune certitude que cette prise en compte aura pour conséquence une augmentation ». La décision doit être prise en connaissance de cause en évaluant les risques potentiels liés à l’évolution de la carrière professionnelle. L’attractivité de la fonction publique européenne est préservée par la possibilité théorique d’une bonification des droits à la retraite.
II. La validité du transfert de droits par la technique de la subrogation
A. La conformité du mécanisme national au principe de coopération loyale
L’État membre a mis en place un mécanisme de subrogation par lequel l’institution perçoit les sommes dues au titre du régime national. Cette modalité technique de transfert financier remplit les obligations de coopération loyale incombant aux autorités nationales envers les institutions de l’Union. La Cour souligne que ce dispositif permet « la conservation effective des droits acquis » après le transfert vers le régime de retraite européen. Le principe de coopération loyale exige seulement que l’État facilite l’accomplissement des missions de l’Union sans imposer un versement en capital. La subrogation garantit que les droits ne sont pas perdus malgré le décalage temporel entre la demande et la perception effective.
B. L’inopérance du grief tiré d’un enrichissement sans cause de l’Union
L’absence d’augmentation du montant final de la pension ne saurait caractériser un enrichissement sans cause au détriment du fonctionnaire de l’Union. Le régime de retraite des institutions repose sur un principe de solidarité qui exclut une équivalence stricte entre cotisations et prestations. Le juge écarte ce grief en rappelant que le système « n’est pas conçu en ce sens que la pension correspondrait exactement au montant ». La subrogation n’est qu’une modalité de paiement échelonné qui reste sans effet sur le calcul des droits individuels de chaque intéressé. La sécurité des relations juridiques impose de maintenir l’irrévocabilité du transfert même si l’avantage économique escompté ne se réalise pas pleinement.