Cour de justice de l’Union européenne, le 18 janvier 2017, n°C-365/15

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 12 janvier 2016, une décision majeure relative au remboursement des droits antidumping perçus en violation du droit communautaire.

Un opérateur économique a acquitté des droits de douane lors de l’importation de chaussures originaires d’Asie, conformément à un règlement européen alors en vigueur. La Cour de justice a cependant annulé partiellement ce texte réglementaire, entraînant ainsi le caractère indu des sommes initialement versées par la société importatrice. L’administration douanière a procédé au remboursement du principal mais a rejeté la demande tendant au versement d’intérêts sur les montants restitués au professionnel. Saisi du litige, le Tribunal des finances de Düsseldorf a sollicité une interprétation préjudicielle concernant l’application de l’article 241 du code des douanes communautaire. La juridiction de renvoi s’interrogeait sur la conformité d’une législation nationale excluant le paiement d’intérêts en l’absence de recours juridictionnel préalable par le redevable. Le problème de droit porte sur l’obligation pour un État membre de verser des intérêts moratoires lors du remboursement de taxes perçues indûment. La Cour affirme que les États doivent payer des intérêts courant depuis la date du versement des droits dont le prélèvement était non conforme.

I. L’inapplicabilité de l’article 241 du code des douanes

A. La limitation aux révisions de calcul a posteriori

L’article 241 énonce que le remboursement des droits « ne donne pas lieu au paiement d’intérêts par ces autorités » dans les situations ordinaires. La Cour précise toutefois que cette disposition vise l’hypothèse où la liquidation initiale doit être revue à la baisse après un contrôle technique ultérieur. Cette règle s’applique aux erreurs dues à la rapidité du système de dédouanement, sans inspection systématique des marchandises avant leur mainlevée par les autorités. Il existe une symétrie entre les intérêts de retard dus par l’opérateur et ceux éventuellement dus par l’administration lors d’une simple révision.

B. L’écartement des prélèvements contraires au droit de l’Union

Le remboursement dont bénéficiait la société ne trouvait pas son origine dans une erreur de calcul découverte après la mainlevée des marchandises par l’administration. La règle d’exclusion ne saurait être interprétée comme interdisant le paiement d’intérêts lorsque le fondement même de la perception est invalidé juridiquement. Le juge de l’Union écarte l’application de l’article 241 dès lors que le prélèvement résulte d’une violation substantielle des règles de l’ordre juridique communautaire. Cette distinction fondamentale protège le justiciable contre les conséquences financières d’un acte réglementaire annulé pour non-conformité aux traités ou aux principes généraux.

II. L’affirmation d’un droit autonome au versement d’intérêts

A. La consécration du droit au remboursement intégral

Les autorités nationales doivent tirer les conséquences de l’annulation d’un règlement imposant des droits qui n’étaient pas, par essence, « légalement dus ». Le juge rappelle que les intéressés ont le droit d’obtenir « non seulement le remboursement des sommes perçues, mais également des intérêts sur lesdites sommes ». Cette exigence découle directement du droit de l’Union et ne dépend pas des conditions restrictives prévues par les législations fiscales des États membres. La restitution des intérêts vise à compenser l’indisponibilité des fonds dont l’opérateur a été privé indûment durant une période souvent longue.

B. L’éviction des restrictions procédurales nationales

L’obligation de verser des intérêts court à compter de la date de paiement par les justiciables des droits remboursés par l’autorité douanière compétente. Le droit national ne peut valablement subordonner ce versement à l’existence d’un recours juridictionnel sans méconnaître les principes d’effectivité et de coopération loyale. La Cour confirme que le principe de l’obligation de restituer avec des intérêts les taxes prélevées indûment découle directement de l’ordre juridique de l’Union. Cette solution garantit une protection uniforme des opérateurs économiques face aux actes illégaux adoptés par les institutions européennes ou mis en œuvre nationalement.

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Hassan KOHEN
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