Par un arrêt du 18 janvier 2017, la Cour de justice de l’Union européenne précise les modalités du droit d’information en matière de propriété intellectuelle. Cette décision interprète la directive 2004/48 suite à un litige relatif à l’usage non autorisé d’une marque verbale protégée pour des produits de consommation. Le tribunal municipal de Prague avait reconnu l’existence de la contrefaçon le 26 avril 2011 mais n’avait pas statué sur la communication des données relatives aux réseaux. La Cour supérieure de Prague a infirmé ce jugement le 27 février 2012 en ordonnant la communication des renseignements sollicités par la société titulaire des droits. La Cour suprême de la République tchèque s’interrogeait sur la recevabilité d’une telle requête autonome déposée le 24 juin 2015 suite à la clôture du débat. La Cour juge que le texte européen s’applique même après le jugement final car il n’exclut pas le recours à une procédure indépendante de l’action principale. Cette solution repose sur une lecture contextuelle du droit de l’Union qui privilégie l’efficacité de la répression des atteintes portées à la propriété immatérielle des créateurs. Il convient d’étudier d’abord l’élargissement du cadre temporel de la demande avant d’analyser la recherche d’une protection optimale du titulaire par le juge de l’Union.
I. L’ADMISSION D’UNE PROCÉDURE AUTONOME D’INFORMATION
**A. Une interprétation souple du cadre procédural**
La Cour relève que la lettre de la directive ne limite pas le droit d’information à la seule phase de constatation judiciaire de la violation du droit. Selon les juges, l’usage de l’expression relative au cadre d’une action peut parfaitement englober des démarches judiciaires entreprises après le terme définitif du procès initial. L’arrêt souligne que les différentes versions linguistiques ne subordonnent jamais l’exercice de cette prérogative à l’unicité du litige portant sur la faute commise par l’adversaire. Cette souplesse permet au demandeur de s’adapter aux réalités du contentieux de la contrefaçon qui révèlent souvent l’ampleur réelle du préjudice seulement après la condamnation de l’auteur.
**B. Le détachement de l’obligation d’information du procès au fond**
L’obligation de renseignement pèse sur le contrevenant mais également sur tout tiers impliqué dans la production ou la distribution commerciale des marchandises portant atteinte au droit protégé. Le juge constate que ces personnes tierces ne sont pas nécessairement présentes lors de l’instance initiale destinée à prouver l’existence de la contrefaçon de la marque invoquée. Toutefois, le droit d’information doit pouvoir être formulé de manière isolée pour conserver toute son utilité pratique envers les différents acteurs de la chaîne de distribution. Une vision trop rigide de la procédure rendrait inopérante la recherche des sources de l’atteinte lorsque l’identité des distributeurs n’apparaît qu’ultérieurement au débat sur le fond. La reconnaissance d’une telle autonomie procédurale se justifie par la volonté de garantir un niveau de protection élevé aux titulaires de droits de propriété intellectuelle lésés.
II. LA RECHERCHE D’UNE PROTECTION OPTIMALE DU TITULAIRE
**A. La garantie d’un niveau de protection élevé des droits**
La décision rappelle que l’objectif majeur de la législation européenne consiste à assurer une défense homogène et efficace de la propriété intellectuelle dans l’ensemble du marché. Écarter le droit d’information au seul motif de la clôture du procès principal affaiblirait considérablement la capacité d’action du propriétaire de la marque injustement utilisé par autrui. En effet, la Cour précise que « sans avoir une connaissance complète de la portée de l’atteinte », le titulaire ne peut pas calculer précisément les dommages-intérêts légitimes. La solution favorise ainsi une réparation intégrale en permettant d’identifier les circuits commerciaux ayant bénéficié de l’usage illicite du signe distinctif protégé par la législation.
**B. L’effectivité du droit à un recours et du droit de propriété**
Le droit d’information concrétise l’exigence d’un recours effectif et assure l’exercice réel du droit fondamental de propriété garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union. La jurisprudence affirme que ce mécanisme permet au lésé de prendre les mesures indispensables comme la sollicitation de dommages-intérêts parfaitement adaptés au préjudice réel qu’il subit. L’arrêt impose donc une lecture des règles nationales qui n’entrave pas la mise en œuvre des sanctions prévues contre les auteurs responsables des actes de contrefaçon. Cette approche finaliste renforce la sécurité juridique des entreprises en leur offrant les moyens matériels de protéger durablement leurs actifs immatériels contre les fraudes et abus.