La Cour de justice de l’Union européenne, réunie en Grande chambre, a rendu le 18 janvier 2022 une décision fondamentale relative à la citoyenneté européenne. Cet arrêt traite de la perte définitive du statut de citoyen de l’Union suite à la révocation d’une assurance de naturalisation. Une ressortissante étrangère résidant dans l’État d’accueil avait sollicité l’octroi de la nationalité de ce pays au cours de l’année 2008. Les autorités administratives lui avaient assuré cette naturalisation sous réserve qu’elle renonce préalablement à sa nationalité d’origine. L’intéressée s’est conformée à cette exigence et est devenue apatride afin de satisfaire aux conditions légales alors requises. L’administration a pourtant révoqué cette assurance quelques années plus tard en raison d’infractions administratives commises par la demanderesse.
Le tribunal administratif de Vienne a rejeté son recours, considérant que les faits ne relevaient pas du droit de l’Union européenne. Saisie d’un pourvoi, la Cour administrative autrichienne a ensuite interrogé la juridiction européenne sur l’applicabilité de l’article 20 du Traité. Il s’agissait de déterminer si la perte de la citoyenneté européenne, induite par une procédure nationale, imposait le respect du droit européen. La Cour devait aussi préciser si un contrôle de proportionnalité était requis face aux conséquences de la décision de révocation. Les juges de Luxembourg affirment que cette situation entre dans le champ du droit de l’Union et exige un examen proportionné.
L’étude de cette décision porte d’abord sur l’assujettissement de la procédure de naturalisation au droit de l’Union avant d’examiner le contrôle de proportionnalité.
I. L’assujettissement de la procédure de naturalisation au droit de l’Union
A. Le rattachement de la perte de nationalité au champ d’application du droit européen La Cour rappelle que la définition des conditions d’acquisition de la nationalité relève de la compétence exclusive de chaque État membre. Cependant, l’exercice de cette compétence souveraine doit scrupuleusement respecter les dispositions du droit de l’Union dans les situations concernées. En l’espèce, la procédure de naturalisation initiée par l’intéressée a conduit à la perte effective de son statut de citoyen européen. Cette perte découle directement de l’exigence posée par l’État d’accueil de renoncer à la nationalité d’un autre État membre. La juridiction souligne que cette situation « relève, par sa nature et ses conséquences, du droit de l’Union » car elle affecte un statut fondamental. Le litige ne se limite donc pas à une simple question interne de droit national mais touche à l’essence de l’intégration.
B. La protection du statut fondamental de citoyen de l’Union Le statut de citoyen de l’Union constitue le statut fondamental des ressortissants des États membres selon une jurisprudence désormais classique. La Cour précise qu’une personne ne renonce pas volontairement à ce statut lorsqu’elle cherche simplement à acquérir une nouvelle nationalité. La demande de dissolution du lien de nationalité d’origine vise seulement à remplir une condition préalable à une insertion sociale. Priver un individu de la totalité des droits attachés à sa citoyenneté nécessite d’ailleurs une justification solide au regard des principes européens. L’effet utile du droit de l’Union exige que le citoyen ne soit jamais indûment exposé à une perte prolongée de sa protection. La logique d’intégration favorisée par le Traité impose ainsi que de telles situations entrent dans le champ des dispositions européennes.
II. L’exigence d’un contrôle de proportionnalité rigoureux lors de la révocation de l’assurance
A. L’obligation pour l’État d’accueil de motiver la rupture du lien de solidarité Les États membres peuvent légitimement chercher à protéger le rapport particulier de solidarité et de loyauté qui fonde le lien étatique. L’objectif visant à éviter la possession de nationalités multiples est reconnu comme un motif d’intérêt général valable par la Cour. Néanmoins, toute décision rendant définitive la perte de la citoyenneté européenne doit faire l’objet d’une appréciation individuelle de la situation. Les autorités nationales sont tenues de vérifier si la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie de l’intéressée. Cette analyse doit confronter la gravité de l’infraction reprochée aux conséquences concrètes de l’apatridie sur le développement normal de l’existence. Le respect des droits fondamentaux garantis par la Charte s’impose alors à l’administration comme une limite impérative à son pouvoir.
B. L’insuffisance des infractions mineures pour justifier la perte définitive de la citoyenneté La Cour analyse ici la nature des comportements ayant motivé la révocation de l’assurance donnée à l’ancienne ressortissante d’origine. Les infractions au code de la route sanctionnées par de simples amendes pécuniaires ne constituent pas une menace réelle pour l’ordre public. Ces actes illicites n’ont d’ailleurs pas entraîné le retrait du permis de conduire ni interdit l’usage d’un véhicule à moteur. Les juges considèrent que « des infractions au code de la route, punissables par de simples amendes administratives, ne sauraient être considérées comme susceptibles de démontrer » une menace. Cette décision de révocation manque manifestement de proportionnalité face à l’importance que le droit primaire attache au statut de citoyen. L’arrêt renforce ainsi la protection des individus contre les automatismes législatifs nationaux susceptibles de créer des situations d’apatridie injustifiées.