La Cour de justice de l’Union européenne, en sa troisième chambre, a rendu le 6 octobre 2025 une décision portant sur l’interprétation de la directive 2006/126. Un conducteur de poids lourds a fait l’objet d’un contrôle routier alors qu’il assurait un transport public de marchandises pour le compte d’une société de transport. Les autorités nationales ont constaté l’expiration de son certificat d’aptitude psychologique, document distinct exigé par la réglementation locale pour l’exercice d’une activité professionnelle spécifique. Une amende administrative lui a été infligée ; son permis de conduire était pourtant en cours de validité administrative au moment des faits reprochés par l’administration. Le tribunal d’arrondissement de Sevlievo a d’abord confirmé la sanction pécuniaire en estimant que les États membres pouvaient imposer des exigences supplémentaires plus strictes aux conducteurs. Le tribunal administratif de Gabrovo, saisi d’un recours en cassation, a décidé de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la conformité des obligations nationales. Le problème de droit consiste à savoir si la directive s’oppose à l’obligation de détenir un certificat d’aptitude psychologique dont la validité est inférieure au permis. La Cour de justice répond par l’affirmative ; un État membre ne peut exiger un document supplémentaire attestant une aptitude mentale déjà vérifiée lors de la délivrance. L’analyse de cette solution nécessite d’étudier l’encadrement de l’aptitude mentale par le droit de l’Union avant d’envisager l’interdiction des contraintes administratives nationales jugées redondantes.
I. L’encadrement strict de l’évaluation de l’aptitude mentale
A. La centralité du permis de conduire dans l’attestation des capacités L’article 7 de la directive prévoit que le titre est délivré aux demandeurs qui « répondent à des normes minimales concernant l’aptitude physique et mentale ». Cette disposition garantit que l’aptitude des conducteurs professionnels est déjà évaluée et attestée au moment de la délivrance ou du renouvellement de leur titre de conduite. La possession d’un permis valide constitue ainsi la preuve suffisante que le titulaire remplit les conditions d’aptitude mentale requises pour la catégorie de véhicule concernée. Dès lors, l’aptitude mentale ne saurait faire l’objet d’une vérification séparée puisque le droit de l’Union organise déjà une appréciation globale du profil de chaque candidat.
B. L’impératif de synchronisation entre examens médicaux et validité administrative Le législateur européen a entendu faire coïncider la durée des examens de contrôle avec la validité administrative des permis de conduire délivrés par les États membres. La Cour affirme que les examens médicaux doivent « coïncider avec un renouvellement du permis de conduire et donc être déterminés par la durée de validité du permis ». Cette interprétation est confirmée par le considérant 9 de la directive qui recommande cette synchronisation afin d’assurer une cohérence entre les différentes obligations réglementaires. Le droit de l’Union s’oppose donc à la fixation de délais plus courts entre deux examens médicaux pour les conducteurs appartenant au groupe des véhicules lourds.
II. L’illégalité des contraintes administratives nationales redondantes
A. La valeur probante exclusive du titre de conduite harmonisé Le permis de conduire délivré conformément à la directive possède la valeur probante nécessaire pour attester l’aptitude mentale à conduire un véhicule sur le territoire européen. Toute exigence nationale de détenir un certificat supplémentaire constitue une « contrainte supplémentaire inadmissible » dès lors que les conditions de délivrance du titre ont été respectées. La Cour de justice précise que la coexistence du permis avec tout autre document national remplissant pour l’essentiel la même fonction administrative est formellement exclue. Cette règle assure l’efficacité du système de reconnaissance mutuelle des titres de conduite au sein de l’espace commun en évitant la multiplication des documents obligatoires.
B. Les limites au pouvoir discrétionnaire des États en matière de sécurité routière Si les États membres peuvent adopter des normes médicales plus sévères, ces mesures ne doivent pas compromettre sérieusement le résultat prescrit par la directive européenne harmonisée. La réglementation imposant un test psychologique séparé va « au-delà de ce qui est nécessaire pour garantir l’objectif de la sécurité routière » recherché par le législateur. Un tel dispositif administratif supplémentaire risque de rompre l’équilibre entre la protection des usagers de la route et la libre circulation des conducteurs professionnels qualifiés. Les juridictions nationales doivent donc écarter les sanctions fondées sur l’expiration de certificats d’aptitude dont la durée de validité méconnaît les principes du droit de l’Union.