Cour de justice de l’Union européenne, le 18 janvier 2024, n°C-367/21

La Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision du 6 octobre 2025, précise les modalités de preuve relatives à l’épuisement du droit des marques. Un distributeur indépendant a commercialisé des équipements informatiques acquis auprès de vendeurs situés dans l’Espace économique européen sans l’aval du titulaire des droits. Ce dernier utilise un réseau de distribution sélective et une base de données interne sans toutefois apposer de marquage physique sur ses produits originaux. Le distributeur a vainement sollicité une vérification de la légitimité des produits auprès des représentants agréés avant de procéder à leur importation sur le marché. Saisi d’une action en contrefaçon, le tribunal régional de Varsovie a sursis à statuer pour interroger la juridiction européenne sur la répartition de la charge probatoire. La question posée concerne la compatibilité d’une règle nationale faisant peser exclusivement sur le défendeur la preuve de la première mise en circulation européenne. La Cour juge qu’un tel régime est contraire au droit de l’Union lorsqu’il risque de favoriser un cloisonnement des marchés nationaux au détriment de la concurrence.

I. L’exigence d’un aménagement de la charge de la preuve face au risque de cloisonnement des marchés

A. L’insuffisance du principe général de preuve face aux contraintes du réseau de distribution sélective

En principe, la charge de la preuve de l’épuisement du droit des marques incombe à la partie qui invoque ce moyen de défense au procès. Cette règle procédurale classique se heurte ici aux réalités économiques des réseaux de distribution sélective où les fournisseurs cachent souvent l’identité de leurs sources d’approvisionnement. Le distributeur indépendant rencontre des difficultés majeures pour démontrer l’origine des produits en raison de l’absence totale de marquage distinctif permettant d’identifier le marché de destination. La Cour souligne que « le titulaire de la marque refuse de procéder lui‑même à cette vérification à la demande de l’acheteur », aggravant ainsi l’asymétrie d’information. Faire peser la preuve sur le seul défendeur reviendrait à lui imposer une exigence impossible à satisfaire dans un système de distribution aussi opaque et fermé.

B. La protection de la libre circulation des marchandises comme tempérament au droit exclusif

Le droit exclusif conféré par la marque doit se concilier avec les impératifs fondamentaux de libre circulation des marchandises garantis par les traités européens. Une application rigide des règles de preuve nationales permettrait aux titulaires de droits de contrôler artificiellement les importations parallèles au sein du marché intérieur commun. L’arrêt rappelle que les modalités d’administration de la preuve « doivent être aménagées lorsqu’elles sont de nature à permettre au titulaire de cette marque de cloisonner les marchés ». La protection de la propriété intellectuelle ne saurait justifier le maintien de différences de prix injustifiées entre les États membres par une entrave procédurale excessive. Cet aménagement de la preuve vise à restaurer un équilibre procédural entre le titulaire des droits et les distributeurs opérant légitimement sur le marché.

II. La portée d’un renversement probatoire au service d’un équilibre entre titulaires et distributeurs

A. La mise en œuvre concrète de l’administration de la preuve par le titulaire

La juridiction nationale doit désormais exiger du titulaire qu’il établisse d’abord que les produits ont été initialement mis en circulation hors de l’Union européenne. Cette inversion partielle de la charge de la preuve repose sur la capacité supérieure du propriétaire des marques à tracer ses propres flux de marchandises. Si le titulaire apporte cette preuve initiale, il appartient alors au distributeur de démontrer que les exemplaires ont été ultérieurement importés avec un consentement exprès. La Cour précise que cette solution s’applique lorsque le défendeur a obtenu des vendeurs « l’assurance qu’ils pouvaient y être commercialisés légalement » au sein de l’Espace économique. Ce mécanisme probatoire partagé empêche le titulaire de s’opposer aux importations parallèles sans justifier d’une atteinte réelle à la fonction essentielle de sa marque protégée.

B. Une solution de principe limitée par la spécificité des systèmes de marquage

L’arrêt rendu par la Cour de justice constitue une décision de principe concernant les produits dépourvus de tout système de marquage accessible aux tiers acquéreurs. Le juge européen limite toutefois la portée de ce renversement aux circonstances particulières où le titulaire détient seul les outils informatiques permettant d’identifier la destination. La solution ne semble pas transposable aux cas où les produits portent des indications claires sur le marché géographique pour lequel ils ont été fabriqués. Cette jurisprudence incite les titulaires à plus de transparence ou à l’adoption de systèmes de marquage s’ils souhaitent conserver le bénéfice de la preuve classique. La décision renforce ainsi la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en préservant l’intégrité du marché unique face aux stratégies de distribution trop restrictives.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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