Cour de justice de l’Union européenne, le 18 janvier 2024, n°C-46/22

Un ressortissant d’un État membre a servi au sein de plusieurs missions internationales de l’Union européenne entre les années 1994 et 2014. Son engagement a reposé sur une succession ininterrompue de contrats à durée déterminée dont le dernier prévoyait le licenciement pour cause de restructuration. L’intéressé a saisi le Tribunal de l’Union européenne afin d’obtenir la requalification de sa relation contractuelle en contrat à durée indéterminée. Il invoquait une violation du principe de non-discrimination par rapport aux agents bénéficiant d’un statut permanent au sein des institutions européennes. Dans une ordonnance du 9 novembre 2016, la juridiction de premier ressort s’est déclarée incompétente pour connaître de ces demandes pécuniaires et contractuelles. La Cour de justice de l’Union européenne a annulé cette décision le 5 juillet 2018 en renvoyant l’affaire devant le juge du fond. Le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours au fond le 10 novembre 2021 en considérant que le recours aux contrats précaires était justifié. Un pourvoi a été formé devant la Cour de justice de l’Union européenne pour contester cette interprétation restrictive des droits du travailleur. Le litige pose la question de savoir si la nature temporaire d’une mission internationale constitue une raison objective justifiant le recours aux engagements successifs. La solution rendue le 18 janvier 2024 valide le recours à la précarité contractuelle avant d’analyser l’application différenciée des législations nationales.

I. L’admission de la précarité contractuelle par les particularités des missions internationales

A. La nature temporaire des missions comme justification objective du renouvellement

La juridiction rappelle que la prévention de l’abus de contrats successifs exige l’existence de raisons objectives fondées sur des éléments précis et concrets. Elle valide l’analyse selon laquelle une mission internationale est instaurée pour une durée limitée même si ses mandats sont régulièrement prorogés par les institutions. Le juge souligne que « l’existence d’une relation de travail continue » n’interdit pas de constater une « dimension temporaire » inhérente à l’activité de l’employeur. Cette caractéristique spécifique permet de justifier le recours à des engagements à durée déterminée sans méconnaître les objectifs de protection de la directive européenne.

B. L’incidence des contraintes budgétaires sur la stabilité de la relation de travail

Le raisonnement s’appuie sur les modalités de financement des opérations qui dépendent de « montants de référence financière » votés pour des périodes courtes. La Cour estime que ces contraintes budgétaires circonscrites constituent un facteur extérieur légitime pour ne pas s’engager sur une durée indéterminée envers le personnel. Elle rejette l’argument selon lequel une clause résolutoire dans un contrat stable aurait suffi à protéger les intérêts financiers de l’entité internationale. L’arrêt confirme que la gestion administrative des missions autorise une souplesse contractuelle accrue pour répondre aux besoins changeants de la politique étrangère commune.

Cette validation du cadre contractuel s’accompagne d’une analyse rigoureuse des principes d’égalité de traitement entre les agents de nationalités différentes au sein d’une même structure.

II. La conciliation du principe de non-discrimination avec la pluralité des régimes juridiques

A. La validité du renvoi aux législations nationales d’origine du personnel

Le requérant dénonçait l’application de lois nationales distinctes aux membres du personnel en fonction de leur pays de résidence ou de leur citoyenneté d’origine. La Cour considère que cette situation résulte de l’application normale des règles de droit international privé et du consentement exprimé lors de la signature. Elle affirme que les employés « originaires de différents États membres se trouvaient (…) dans des situations différentes en droit et en fait » au moment de l’embauche. Cette différenciation n’est pas jugée discriminatoire car elle repose sur la loi nationale identifiée par accord entre les parties au contrat de travail.

B. L’absence d’obligation d’un cadre statutaire unique pour les agents contractuels

La décision écarte l’exigence d’un cadre juridique unique calqué sur le régime applicable aux autres agents de l’Union pour les personnels des missions. Le juge estime que l’article 336 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne n’impose pas de soumettre ces travailleurs au statut permanent. Le choix de recruter sur une base contractuelle nationale est une faculté légale permettant de répondre aux nécessités opérationnelles de chaque mission internationale. La Cour de justice de l’Union européenne rejette le pourvoi en confirmant la légalité d’un régime d’emploi marqué par une diversité de statuts personnels.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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