Cour de justice de l’Union européenne, le 18 janvier 2024, n°C-631/22

La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 18 janvier 2024, se prononce sur l’interprétation de la directive 2000/78 relative à l’égalité de traitement. Cette décision traite de la compatibilité d’une législation nationale permettant la rupture automatique du contrat de travail en cas d’incapacité permanente totale d’un salarié.

Un conducteur de poids lourds est victime d’un accident du travail en décembre 2016, entraînant une lésion durable à la cheville. L’organisme de sécurité sociale refuse initialement de reconnaître une incapacité permanente, mais l’employeur accepte néanmoins de réaffecter l’intéressé à un poste de conduite moins exigeant. Après une contestation judiciaire, le salarié obtient finalement la reconnaissance d’une incapacité permanente totale pour sa profession habituelle, assortie d’une pension d’invalidité spécifique. L’employeur notifie alors immédiatement la résiliation du contrat de travail en application du statut des travailleurs, sans rechercher de mesures de maintien dans l’emploi.

Le Tribunal du travail numéro 1 d’Ibiza rejette le recours du salarié en validant la rupture automatique prévue par les dispositions législatives nationales. Saisie en appel, la Cour supérieure de justice des îles Baléares décide de surseoir à statuer pour interroger la juridiction européenne sur cette pratique. Le juge national demande si l’obligation d’aménagements raisonnables s’oppose à une réglementation autorisant le licenciement sans vérification préalable de la faisabilité d’un reclassement. La Cour de justice affirme que le droit de l’Union fait obstacle à une telle rupture automatique lorsqu’elle intervient sans recherche sérieuse de solutions alternatives.

I. L’affirmation de l’obligation d’aménagements raisonnables face au handicap

A. La caractérisation du handicap et l’applicabilité du cadre européen

La Cour rappelle d’abord que la notion de handicap vise toute limitation de capacité résultant d’atteintes physiques durables faisant obstacle à la vie professionnelle. L’accident subi par l’intéressé a causé des lésions persistantes qui limitent sa pleine participation à la société sur une base d’égalité avec les autres travailleurs. Par conséquent, la situation du salarié relève bien du champ d’application de la directive 2000/78, laquelle s’étend explicitement aux conditions de licenciement et de rupture. Le juge européen souligne que la cessation du contrat non voulue par l’employé constitue un licenciement, peu importe que ce dernier ait sollicité sa pension.

B. Le contenu de la diligence imposée à l’employeur

L’article 5 de la directive impose de prendre des mesures efficaces et pratiques afin de permettre à une personne handicapée de conserver son emploi. La jurisprudence européenne précise que la réaffectation à un autre poste disponible constitue une mesure appropriée dans le cadre de ces aménagements raisonnables obligatoires. « L’employeur prend les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète », sauf si celles-ci imposent une charge financière ou organisationnelle manifestement disproportionnée. L’existence d’un poste vacant compatible avec les compétences résiduelles du travailleur oblige l’entreprise à privilégier le maintien du lien contractuel sur la rupture.

II. La protection de l’emploi face aux mécanismes nationaux de rupture automatique

A. L’incompatibilité des causes de résiliation de plein droit

La législation espagnole permettait de rompre le contrat dès la reconnaissance formelle de l’incapacité, sans exiger de démonstration préalable de l’impossibilité d’un reclassement. La Cour juge qu’un tel dispositif dispense indûment l’employeur de son obligation de diligence et porte atteinte à l’effet utile du droit européen. Il est frappant de constater que le salarié occupait déjà avec succès un poste adapté depuis plus d’un an avant son éviction définitive. Une réglementation nationale ne saurait ainsi autoriser un licenciement fondé sur l’incapacité sans imposer la preuve que les aménagements nécessaires constitueraient une charge indue.

B. La primauté de l’objectif d’intégration professionnelle

L’assimilation de l’incapacité permanente totale au décès du travailleur contredit frontalement l’objectif d’intégration sociale et professionnelle garanti par la Charte des droits fondamentaux. Le bénéfice d’une prestation de sécurité sociale ne saurait justifier la perte automatique d’un emploi que le salarié est pourtant physiquement apte à exercer. Les États membres doivent organiser leurs systèmes de protection sociale sans méconnaître les principes de non-discrimination et de maintien dans l’activité des personnes handicapées. La solution européenne renforce la stabilité contractuelle en exigeant que chaque situation individuelle soit examinée sous l’angle de la proportionnalité des mesures de reclassement possibles.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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