Cour de justice de l’Union européenne, le 18 janvier 2024, n°C-785/22

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 4 juillet 2023 porte sur la responsabilité non contractuelle découlant de l’exécution d’une mission relevant de la politique étrangère et de sécurité commune. Cette décision précise les contours de la compétence juridictionnelle de l’Union concernant les actes de gestion administrative et budgétaire accomplis dans un cadre opérationnel spécifique à l’action extérieure.

À l’origine du litige, une société s’est vu refuser l’attribution d’un marché public portant sur des services de soutien logistique par une mission civile établie au Kosovo. S’estimant lésée par des irrégularités lors de la procédure de passation, cette entité a sollicité l’indemnisation de son préjudice devant les juridictions de l’Union européenne.

Saisi en première instance, le Tribunal de l’Union européenne a partiellement fait droit aux demandes de réparation, retenant l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’organisme. La mission a alors formé un pourvoi en invoquant notamment l’incompétence des juges de l’Union pour connaître d’actes liés à la politique étrangère et de sécurité commune.

La Cour de justice devait déterminer si les dispositions des traités excluant sa compétence en matière de politique étrangère s’appliquent aux mesures administratives prises lors de marchés publics. Elle a dû arbitrer entre la protection des prérogatives politiques des États membres et le respect du principe de protection juridictionnelle effective au sein de l’Union.

La Cour confirme sa compétence en jugeant que les actes de gestion budgétaire ne bénéficient pas de l’immunité juridictionnelle attachée aux choix purement politiques ou stratégiques de l’action extérieure. Elle rejette en conséquence le pourvoi formé par la mission, validant ainsi le principe d’une responsabilité engagée lors de la passation de marchés publics opérationnels.

I. La reconnaissance d’une compétence juridictionnelle étendue aux actes de gestion administrative

A. L’exclusion des actes de gestion budgétaire de l’immunité liée à la politique étrangère

La Cour de justice souligne que la limitation de sa compétence prévue par les traités doit faire l’objet d’une interprétation stricte pour préserver l’État de droit. Elle affirme ainsi que « les mesures de gestion budgétaire relatives à un marché public ne sauraient être considérées comme des actes de politique étrangère et de sécurité commune ».

Cette approche permet de distinguer les choix politiques souverains des actes administratifs nécessaires au fonctionnement concret des missions civiles déployées sur des théâtres d’opérations extérieurs. En refusant de qualifier ces décisions de mesures purement politiques, le juge européen assure que la gestion des deniers publics demeure soumise au contrôle de légalité.

B. La soumission des missions civiles au régime de la responsabilité non contractuelle

L’arrêt précise que les missions civiles de l’Union, bien que dotées d’une autonomie opérationnelle, agissent pour le compte de l’organisation et engagent potentiellement sa responsabilité financière. La Cour considère que « le préjudice causé par une irrégularité dans la passation d’un marché public est susceptible de donner lieu à réparation juridictionnelle ».

En rattachant ces actes au droit commun des contrats administratifs, le juge rejette l’idée d’une zone grise juridique qui protégerait les missions de toute demande indemnitaire. Cette solution garantit que les prestataires de services bénéficient des mêmes garanties de transparence et d’équité, quel que soit le cadre diplomatique de l’intervention.

II. La consolidation de la protection juridictionnelle effective dans l’ordre juridique de l’Union

A. La primauté du droit au recours sur les spécificités de l’action extérieure

L’arrêt renforce le droit fondamental à une protection juridictionnelle effective en empêchant que des considérations de politique étrangère n’occultent les droits des administrés ou des soumissionnaires. Le juge rappelle que « l’existence d’un contrôle juridictionnel est inhérente à un système fondé sur le respect du droit et des garanties procédurales ».

Cette position limite les exceptions de procédure fondées sur la nature sensible des missions internationales lorsque le litige porte sur des aspects strictement matériels ou financiers. La Cour refuse ainsi que l’efficacité diplomatique puisse servir de prétexte à l’éviction systématique du juge du fond en matière de commande publique.

B. La portée de la décision sur l’encadrement des structures opérationnelles de l’Union

En rejetant le pourvoi, la Cour envoie un signal clair aux structures de gestion des crises sur la nécessité de respecter rigoureusement les règles de passation des marchés. La solution implique que « le pourvoi est rejeté » et que la mission doit assumer les conséquences financières de ses manquements administratifs antérieurs.

Cette jurisprudence oblige les missions civiles à professionnaliser leurs procédures de gestion pour éviter des condamnations indemnitaires lourdes qui grèveraient les budgets alloués à l’action extérieure. Elle stabilise le cadre juridique des interventions de l’Union européenne en soumettant l’administration de ses missions au contrôle vigilant et permanent du juge.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

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