La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt rendu le 18 juillet 2013, précise les conditions du droit à déduction de la taxe.
Une entreprise exploite une centrale électrique située en dehors d’une zone habitée et emploie des salariés mis à sa disposition par un prestataire tiers. Elle assure elle-même le transport de ce personnel ainsi que la fourniture des tenues de travail et des moyens de protection individuelle nécessaires. L’administration fiscale refuse la déduction de la taxe au motif que l’assujetti n’est pas l’employeur légal des bénéficiaires de ces diverses prestations. La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la compatibilité d’une règle nationale excluant le droit à déduction pour des prestations fournies gratuitement. Le litige porte sur l’incidence du lien contractuel avec les travailleurs et sur la validité d’une limitation introduite lors de l’adhésion à l’Union. Le droit à déduction repose-t-il sur la réalité économique des frais généraux plutôt que sur la nature juridique des relations avec le personnel ? La Cour répond par l’affirmative en soulignant l’importance du principe de neutralité fiscale et les limites imposées par la clause de standstill.
I. La primauté du lien économique dans l’exercice du droit à déduction
A. L’autonomie du droit à déduction à l’égard de la nature du lien contractuel
La Cour rappelle que le droit à déduction prévu par la directive fait partie intégrante du mécanisme de la taxe et ne peut être limité. L’existence d’un lien direct et immédiat entre les frais généraux et l’activité économique de l’assujetti justifie la pleine reconnaissance de ce droit. « Le lien devant exister est de nature purement économique » et ne dépend pas de la relation juridique entre l’entreprise et les personnes qui travaillent. Ainsi, les dépenses de transport et d’équipement engagées pour les besoins de l’exploitation ouvrent droit à déduction même pour du personnel mis à disposition.
B. La garantie de la neutralité du système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Le système commun garantit la neutralité quant à la charge fiscale de toutes les activités économiques, quels que soient les buts ou résultats de celles-ci. Refuser la déduction pour des frais nécessaires à l’activité au motif de l’absence de contrat de travail direct méconnaîtrait gravement ce principe fondamental. La Cour précise que « le fait que le personnel puisse tirer un avantage d’une prestation effectuée dans l’intérêt de l’entreprise doit être considéré comme accessoire ». Cette approche permet une gestion simple du régime de déduction tout en assurant une perception fiable et correcte de la taxe sur le territoire.
II. L’encadrement rigoureux des limitations nationales au droit à déduction
A. La prohibition de l’extension des exclusions de taxe lors de l’adhésion
La directive comporte une clause de gel interdisant aux États membres le maintien ou l’introduction d’exclusions non prévues avant la date de leur adhésion. Un nouvel État ne peut modifier sa législation interne lors de son intégration dans un sens qui l’éloignerait des objectifs fixés par la directive. « La clause de standstill ne permet pas à un État de modifier sa législation interne dans un sens qui éloignerait cette législation des objectifs ». L’introduction d’une limitation liée à la destination gratuite des prestations, inexistante avant l’adhésion, constitue une violation caractérisée des engagements pris par l’État membre.
B. L’impératif d’une interprétation du droit national conforme aux objectifs européens
Le juge national doit interpréter son droit interne à la lumière du texte et de la finalité de la directive pour atteindre les résultats recherchés. Cette obligation impose de privilégier l’interprétation la plus conforme afin d’aboutir à une solution compatible avec les dispositions du droit de l’Union. « Il incombe à la juridiction nationale d’interpréter les dispositions nationales, dans toute la mesure possible, conformément au droit de l’Union ». Dans l’hypothèse d’une impossibilité flagrante, la juridiction est tenue de laisser inappliquée toute disposition nationale contraire aux exigences du système commun de taxe.