Cour de justice de l’Union européenne, le 18 juillet 2013, n°C-136/12

La Cour de justice de l’Union européenne, le 18 juillet 2013, précise l’articulation entre les procédures nationales et le mécanisme du renvoi préjudiciel. Une autorité de régulation a sanctionné un ordre professionnel pour avoir incité ses membres à appliquer des tarifs professionnels jugés restrictifs de concurrence. Cette sanction découlait d’un code de déontologie imposant la fixation des honoraires en fonction de la dignité et du prestige de la profession exercée. L’ordre professionnel a contesté cette mesure devant un tribunal administratif qui a rejeté sa demande par un jugement du 25 février 2011. La juridiction de renvoi, statuant en dernier ressort, s’interroge sur la validité de ces règles déontologiques au regard de l’article 101 du traité. Elle demande également si des règles de procédure nationales peuvent limiter son obligation de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel. La Cour affirme la primauté du juge national dans la formulation des questions et l’assujettissement des ordres professionnels au droit européen de la concurrence.

**I. L’affirmation de la compétence exclusive du juge national dans le renvoi préjudiciel**

**A. La souveraineté du juge dans la détermination des questions préjudicielles**

La Cour rappelle que la procédure préjudicielle repose sur une coopération directe entre elle et les juridictions nationales sans dépendre de l’initiative des parties. Le juge de renvoi demeure le seul maître de la pertinence et de la teneur des interrogations qu’il choisit de soumettre à Luxembourg. La décision énonce que « la détermination et la formulation des questions à soumettre à la Cour appartiennent à la juridiction nationale ». Les parties au litige principal ne disposent d’aucun droit pour modifier le contenu ou la forme des questions posées par le magistrat. Ce pouvoir d’appréciation permet de garantir que la réponse de la Cour sera utile pour trancher effectivement le litige au fond. Cette autonomie décisionnelle du juge doit être préservée contre toute interférence provenant des règles de procédure internes des États membres.

**B. L’éviction des contraintes procédurales nationales contraires**

Les dispositions nationales ne sauraient entraver l’obligation de saisine pesant sur une juridiction statuant en dernier ressort selon l’article 267 du traité. La Cour souligne que toute règle de procédure interne susceptible de porter atteinte à cette compétence doit être laissée inappliquée par le juge national. Il est affirmé que « de telles règles ne sauraient porter atteinte à la compétence et aux obligations revenant à une juridiction nationale ». Le juge doit assurer le plein effet du droit de l’Union en écartant d’office toute norme nationale incompatible avec ce mécanisme de coopération. Cette primauté garantit l’unité d’interprétation du droit européen sur l’ensemble du territoire de l’Union et permet l’application du droit de la concurrence.

**II. La soumission des ordres professionnels au droit européen de la concurrence**

**A. La nature économique de l’activité régulatrice de l’ordre professionnel**

L’arrêt qualifie l’ordre professionnel d’association d’entreprises car ses membres exercent une activité économique sur un marché de services en contrepartie d’une rémunération. L’adoption d’un code de déontologie n’exerce aucune prérogative de puissance publique mais constitue l’acte d’un organe de régulation d’une profession intellectuelle. La Cour précise que l’organisation « apparaît comme l’organe de régulation d’une profession dont l’exercice constitue par ailleurs une activité économique ». Cette qualification entraîne l’application immédiate de l’interdiction des ententes prévue à l’article 101 du traité sur le fonctionnement de l’Union. Le code déontologique est donc perçu comme une décision d’une association d’entreprises susceptible d’affecter les échanges entre les États membres.

**B. Le contrôle de la nécessité des restrictions liées à la dignité professionnelle**

Les clauses liant les honoraires à la dignité de la profession sont susceptibles de restreindre la concurrence en empêchant la libre fixation des prix. La Cour juge que ces règles constituent une décision d’association d’entreprises « qui peut avoir pour effet de restreindre le jeu de la concurrence ». Cependant, une telle restriction peut échapper à l’interdiction si elle est inhérente à la poursuite d’objectifs légitimes de protection des consommateurs. Il appartient au juge national de vérifier si le recours au critère de dignité est strictement nécessaire pour garantir la qualité des prestations. Cette évaluation contextuelle permet de concilier la liberté économique avec le maintien de standards éthiques indispensables au bon fonctionnement des professions.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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