La Cour de justice de l’Union européenne, saisie d’une question préjudicielle par la Højesteret, se prononce le 4 septembre 2014 sur le régime des accises. Un opérateur économique établi dans un premier État membre vend des spiritueux à des clients étrangers qui assurent eux-mêmes le transport des marchandises achetées.
L’administration fiscale nationale impose au vendeur de recueillir des documents d’accompagnement simplifiés pour chaque vente effectuée auprès de ces ressortissants non résidents. La cour régionale de l’Est du Danemark rejette le recours de l’intéressé par un jugement rendu le 19 mars 2010 contre cette injonction administrative contraignante.
Un second recours est introduit devant la juridiction suprême nationale avant que le juge de l’Union européenne ne soit finalement interrogé sur le litige. La juridiction de renvoi s’interroge sur l’existence d’une obligation de contrôle de l’intention de l’acheteur par l’opérateur lors de la transaction commerciale.
Le juge européen affirme que les textes n’imposent aucune vérification de la destination finale des marchandises au vendeur de produits déjà taxés. L’étude de l’absence de responsabilité du fournisseur dans le transport précède logiquement l’analyse de la pérennité des principes directeurs du régime.
I. L’exclusion de la responsabilité du fournisseur dans le transport des marchandises
A. Le défaut de qualité de responsable de la circulation La Cour précise que l’établissement du document d’accompagnement incombe exclusivement à la personne responsable de la circulation intracommunautaire des produits. L’article 1er du règlement n o 3649/92 n’oblige pas le fournisseur à s’assurer que les conditions de remise de ce document sont réunies. En effet, le vendeur ne livre pas les produits et ne peut garantir leur acheminement effectif vers le territoire de l’État membre de destination. Il ne peut donc être qualifié de personne effectuant la livraison au sens de la directive 92/12 relative au régime général des accises.
B. L’autonomie de l’acheteur dans la détermination de l’usage Cette absence de contrôle matériel sur le transport justifie que l’acheteur conserve l’entière responsabilité de la qualification juridique de son acquisition. La distinction entre les besoins propres et les fins commerciales repose sur des critères objectifs dont la vérification incombe aux autorités nationales. Ainsi, le statut commercial du détenteur ou la quantité de produits transportés constituent des indices permettant de déterminer le régime fiscal applicable. L’opérateur n’a pas la mission légale d’apprécier la volonté de l’acheteur ou la sincérité de ses déclarations lors du passage en caisse.
II. La pérennité des principes directeurs du régime général d’accise
A. La confirmation jurisprudentielle de la stabilité législative La substitution de la directive 92/12 par celle de 2008 ne modifie pas cette interprétation stricte des obligations pesant sur les fournisseurs. Le nouveau texte clarifie les dispositions antérieures en maintenant le lien étroit entre la détention commerciale et les modalités de livraison effective. La Cour souligne que le droit positif demeure constant concernant l’absence de devoir de surveillance proactive à la charge du simple vendeur. Cette stabilité garantit la sécurité des transactions au sein du marché intérieur pour les commerçants ne participant pas au transport transfrontalier.
B. La répartition des fonctions de contrôle entre acteurs Cette position protège la liberté de commerce tout en délimitant précisément les prérogatives de vérification des administrations fiscales nationales compétentes. En conséquence, les autorités publiques doivent vérifier au cas par cas si les produits sont destinés à un usage personnel ou à une revente professionnelle. Le juge affirme que l’opérateur « n’est pas soumis à une obligation de vérifier si les acheteurs ont l’intention d’importer les produits ». Ce refus d’étendre la responsabilité fiscale évite de transformer les commerçants privés en auxiliaires systématiques de contrôle pour le compte de l’État.