La Cour de justice de l’Union européenne, par un arrêt du 27 septembre 2012, définit les obligations de vérification incombant aux vendeurs de produits soumis à accise. Un opérateur de vente en gros livre des boissons spiritueuses à des clients étrangers assurant eux-mêmes le transport des marchandises hors des entrepôts de vente. L’administration fiscale a imposé au vendeur de recueillir des documents simplifiés d’accompagnement pour prévenir tout risque de fraude commerciale dans l’État de destination. La cour régionale de l’Est a rejeté le recours le 19 mars 2010, entraînant la saisine de la juridiction suprême de Copenhague le 11 mai 2010. Le vendeur refuse d’être tenu de contrôler l’intention des acheteurs face à une administration invoquant la nécessité de surveiller les flux commerciaux transfrontaliers. Le juge cherche à savoir si le droit de l’Union contraint le professionnel à vérifier si l’importation est réalisée pour des besoins propres ou professionnels. La Cour répond que le vendeur n’est pas la personne responsable de la circulation intracommunautaire lorsqu’il ne participe pas à l’organisation du transport. Cette solution invite à étudier l’absence d’obligation de contrôle à la charge du commerçant (I) et la stabilité du régime des acquisitions personnelles (II).
**I. La délimitation des obligations de vérification de l’opérateur économique**
**A. L’identification restrictive du débiteur des droits d’accise**
La Cour distingue le simple fournisseur de la personne responsable de la circulation intracommunautaire des produits ayant déjà fait l’objet d’une mise à la consommation. Le texte européen prévoit que le document d’accompagnement simplifié doit être établi par la personne responsable du mouvement des marchandises entre deux États membres. L’opérateur effectuant des ventes en libre-service ne livre pas les produits et ne peut donc être qualifié de personne effectuant la livraison au sens fiscal. La redevabilité de l’accise repose uniquement sur celui qui détient les biens destinés à être livrés ou sur celui qui reçoit effectivement la marchandise commandée.
**B. L’exclusion d’un devoir de surveillance sur la destination des produits**
Les juges estiment qu’aucune vérification de l’intention de l’acheteur ne pèse sur le vendeur lorsque ce dernier ne participe pas directement à l’acheminement des alcools. L’arrêt précise que « rien dans ces dispositions ne permet de conclure qu’un fournisseur » doit contrôler le respect des formalités déclaratives incombant à ses clients. Le professionnel n’a pas l’obligation légale d’opposer un refus de vente si l’acheteur ne présente pas le document d’accompagnement prévu par le règlement de 1992. Cette absence de devoir de surveillance garantit la fluidité des échanges commerciaux tout en laissant la charge de la preuve aux autorités de contrôle compétentes.
L’affirmation de cette liberté pour le commerçant s’accompagne d’une confirmation de la pérennité des règles européennes régissant les acquisitions réalisées par les particuliers.
**II. La continuité du régime protecteur des acquisitions privées**
**A. La confirmation de la stabilité du cadre juridique européen**
L’entrée en vigueur de la directive de 2008 n’a pas modifié la situation juridique issue du texte initial concernant les ventes aux particuliers en libre-service. Les dispositions actuelles reprennent le contenu des articles précédents en précisant simplement le lien entre la détention pour livraison et l’exigibilité des droits d’accise. La Cour souligne que les nouveaux textes apportent des clarifications sans bouleverser l’équilibre établi entre la libre circulation et la lutte contre la fraude fiscale.
**B. Le maintien de la liberté d’acquisition pour les besoins propres**
Le régime des produits acquis par les particuliers pour leurs besoins propres reste applicable si le transport est assuré directement par l’acheteur de la marchandise. La décision rappelle que l’article 8 de la directive est « susceptible de couvrir l’achat de produits soumis à accise » dans des conditions de vente directe. Les autorités nationales doivent vérifier au cas par cas si les seuils indicatifs et les critères objectifs caractérisent un usage strictement personnel du produit. L’appréciation souveraine des faits permet de concilier la protection du consommateur avec la nécessité de prévenir les détournements de nature commerciale entre les États.