La Cour de justice de l’Union européenne, par sa décision rendue le 6 octobre 2025, s’est prononcée sur le respect des normes environnementales. Les faits portent sur l’exploitation persistante de décharges incontrôlées sur le territoire d’un État membre malgré les mises en demeure préalables de la Commission. La procédure a été initiée par un recours en manquement visant à sanctionner la non-conformité de ces installations aux exigences de sécurité sanitaire européennes. Le problème de droit concerne l’obligation pour les autorités nationales de désaffecter les sites de traitement des déchets ne respectant pas les critères techniques. Le juge européen affirme que l’absence de fermeture des décharges irrégulières constitue une violation caractérisée des engagements souscrits par les membres de l’Union. La juridiction constate que l’État a manqué à ses obligations en ne procédant pas « à la désaffectation de toutes les décharges d’élimination incontrôlée ». L’analyse de cette décision souligne d’abord la caractérisation du manquement environnemental pour ensuite examiner la portée juridique de la sanction prononcée par la Cour.
**I. La consécration du manquement aux obligations environnementales**
*A. L’exigence de mise en conformité des sites d’élimination*
L’article 14 de la directive 1999/31/CE impose aux États membres de soumettre les décharges existantes à un plan de conditionnement technique extrêmement précis. Cette disposition législative vise à garantir que les installations exploitées sur le territoire européen répondent aux standards élevés de protection de la santé humaine. La Cour souligne que les autorités nationales doivent impérativement veiller à ce que les décharges « ne se conformant pas aux exigences de la directive » soient fermées. Le respect des critères de sécurité définis par le législateur constitue une obligation de résultat dont les administrations publiques ne sauraient valablement s’affranchir. Cette interprétation rigoureuse assure une application uniforme des normes de préservation environnementale sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne sans aucune exception.
*B. Le constat de la persistance de décharges incontrôlées*
Le juge européen relève que plusieurs sites continuent d’être exploités sans respecter les prescriptions minimales relatives au traitement sécurisé des déchets ménagers. L’inexécution des mesures de désaffectation nécessaires entraîne mécaniquement une condamnation pour manquement aux obligations découlant directement des traités et des directives environnementales. L’arrêt précise que l’infraction est constituée par le simple fait de ne pas avoir mis fin aux activités polluantes de ces centres d’enfouissement. La Cour rejette ainsi toute justification fondée sur des difficultés administratives ou économiques rencontrées par les services de l’État membre dans la gestion locale. Cette fermeté témoigne de la volonté du juge de sanctionner l’inertie prolongée des pouvoirs publics face aux risques de pollution du sol et des eaux. La reconnaissance de cette violation flagrante conduit désormais à s’interroger sur les conséquences juridiques de la décision pour l’avenir de la politique environnementale.
**II. La portée de la sanction du non-respect des normes européennes**
*A. La primauté de la protection de l’environnement sur les délais internes*
La décision rappelle que les délais de transposition et d’exécution des directives ne peuvent être modulés unilatéralement par les instances administratives d’un pays. Le manquement reconnu dans cette affaire illustre la rigueur du contrôle exercé par la Commission sur la mise en œuvre effective du droit européen. La Cour affirme que l’État a manqué à ses obligations « en vertu de l’article 14 de cette directive » par son inaction manifeste et répétée. Cette solution renforce l’efficacité du cadre juridique commun en empêchant la perpétuation de pratiques industrielles contraires à la préservation durable des ressources naturelles. Le juge privilégie donc une approche protectrice de l’intérêt général au détriment des contingences matérielles ou structurelles invoquées par les autorités nationales défaillantes.
*B. L’autorité renforcée de la directive sur les décharges*
L’arrêt confirme que la directive 1999/31/CE constitue le socle indispensable d’une politique de gestion des déchets qui soit à la fois durable et sécurisée. En condamnant l’État aux dépens, la Cour manifeste sa désapprobation quant à la passivité avec laquelle les normes de sécurité publique ont été traitées. La portée de ce constat de manquement s’étend bien au-delà du cas d’espèce puisqu’il sert d’avertissement solennel aux autres membres de l’Union. Les juridictions nationales devront désormais intégrer cette obligation de fermeture rapide des installations « d’élimination incontrôlée des déchets (xada) » sous peine de sanctions. Cette jurisprudence consolide enfin le rôle de la Cour de justice comme gardienne vigilante de l’intégrité environnementale du continent européen pour les générations futures.