La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 18 juillet 2013, une décision relative au droit des ententes. Plusieurs sociétés appartenant à un même groupe industriel ont participé à une infraction continue sur le marché du caoutchouc synthétique. L’autorité de contrôle a sanctionné ces pratiques par une amende solidaire imposée à la société mère et à ses filiales. La juridiction de première instance a partiellement rejeté le recours en annulation formé par ces entités économiques le 13 juillet 2011. Les requérantes ont alors formé un pourvoi devant la juridiction supérieure pour contester l’imputabilité de l’infraction et le calcul de la sanction. Elles soutiennent que l’administration n’a pas exercé correctement son pouvoir discrétionnaire en ignorant les risques civils encourus à l’étranger. Les demanderesses critiquent également la méthode de différenciation des amendes et l’application de coefficients multiplicateurs jugés discriminatoires.
Le litige soulève la question de savoir si l’administration peut imputer une infraction à une société mère sans motiver spécifiquement son choix. Il convient aussi de déterminer si le calcul d’une amende dissuasive doit obligatoirement reposer sur une formule mathématique arithmétique. La Cour juge que l’institution « jouit d’une marge d’appréciation » pour choisir d’infliger une amende à une entreprise ayant commis une infraction. Elle valide la méthode de calcul de la sanction, même en l’absence d’impact concret mesurable de l’entente sur le marché.
I. La validation de la responsabilité de la société faîtière du groupe
A. Une marge d’appréciation discrétionnaire de l’autorité de contrôle
L’administration dispose d’une liberté étendue pour identifier les destinataires d’une décision sanctionnant une pratique anticoncurrentielle au sein d’un groupe. La responsabilité de la société mère est engagée dès lors qu’elle exerce une influence déterminante sur le comportement de ses filiales. Cette présomption s’applique avec force quand la structure de tête détient la totalité du capital des entités directement impliquées. L’autorité n’est pas tenue de motiver par des raisons particulières son choix de poursuivre la société faîtière plutôt que ses dépendances. Le droit de l’Union régit exclusivement les limites de ce pouvoir d’appréciation sans renvoyer aux principes des droits nationaux. L’exercice de cette faculté administrative exclut toute obligation de mettre en balance les intérêts privés des entreprises avec les objectifs de concurrence.
B. L’indifférence des risques de responsabilité civile extraterritoriaux
L’existence d’un risque de procès en dommages et intérêts devant des tribunaux étrangers ne constitue pas une raison objective de dérogation. La société mère ne peut invoquer sa vulnérabilité judiciaire aux États-Unis pour échapper à l’imputation de l’infraction par l’institution. Ce péril pèse de manière identique sur l’ensemble des participants à l’accord illicite et découle directement de leur comportement prohibé. L’administration doit fonder ses décisions sur des critères objectifs afin d’éviter tout traitement préférentiel injustifié entre les membres d’une entente. Une telle circonstance politique ou économique ne saurait remettre en cause la légalité d’un acte constatant une violation des règles de marché. La confirmation de la responsabilité de la structure dirigeante autorise alors l’examen des modalités de fixation de la sanction pécuniaire.
II. La flexibilité reconnue dans la modulation du montant de la sanction
A. Un traitement différencié justifié par la capacité économique des entreprises
La modulation du montant de départ de l’amende repose sur la faculté de chaque entreprise à nuire à la libre concurrence. L’administration peut valablement distinguer les participants en fonction de leur puissance financière et de leurs chiffres de ventes respectifs. Cette différenciation est licite « même en l’absence d’impact concret mesurable de l’infraction » sur le fonctionnement réel de l’espace économique européen. La gravité de la pratique est établie par sa nature même, sans qu’il soit nécessaire de prouver une mise en œuvre effective. L’autorité remplit son obligation de respecter le droit d’être entendu en énonçant les éléments de fait susceptibles d’entraîner une amende. La détermination de la capacité économique globale justifie l’application ultérieure de coefficients destinés à renforcer l’efficacité du mécanisme répressif.
B. Le rejet d’une application arithmétique stricte des coefficients multiplicateurs
La finalité dissuasive de la sanction exige que l’amende ne devienne pas « négligeable » au regard des ressources globales de l’entité condamnée. L’institution doit cependant veiller à ce que la majoration ne soit pas disproportionnée par rapport à la gravité intrinsèque des faits. Une méthode purement mathématique fondée sur le seul chiffre d’affaires limiterait indûment le pouvoir d’appréciation de l’autorité et du juge. Il n’est pas nécessaire d’appliquer une règle de proportionnalité arithmétique parfaite entre les différents membres d’un cartel mondial. Le juge confirme ainsi que l’administration peut « individualiser la sanction en fonction des comportements et des caractéristiques propres » de chaque société. Cette approche permet de garantir la pleine efficacité des règles de concurrence tout en respectant le principe d’égalité de traitement.