La Cour de justice de l’Union européenne siégeant à Luxembourg a rendu l’arrêt C-501/11 P, le 18 juillet 2013, concernant des amendes pécuniaires. Plusieurs sociétés d’un même groupe ont fait l’objet de sanctions pour leur participation à des ententes sur le marché des appareils de levage. Les requérantes ont contesté devant le Tribunal de l’Union européenne la décision de l’institution imposant ces amendes ainsi que leur montant élevé. Après le rejet de leur recours initial, elles ont formé un pourvoi devant la juridiction supérieure en invoquant notamment la violation des droits fondamentaux. Le litige porte sur la compatibilité de la procédure administrative avec le droit à un procès équitable et sur l’imputation de la responsabilité solidaire. La juridiction devait déterminer si le régime des sanctions respecte le principe de légalité et si la présomption d’influence de la mère est proportionnée. Elle rejette le pourvoi en confirmant que le contrôle juridictionnel complet compense le caractère administratif de la phase initiale de sanction pécuniaire. L’examen de cette décision permet d’analyser d’abord la validité du cadre répressif administratif puis l’application rigoureuse du concept d’unité économique.
I. La validité du cadre répressif administratif
A. Le respect des garanties procédurales par le juge de l’Union
Le pourvoi critiquait la nature administrative de la procédure en soutenant qu’une autorité non judiciaire ne saurait infliger des sanctions de nature pénale. Le juge écarte ce grief en soulignant que le droit de l’Union offre des garanties suffisantes par le contrôle ultérieur exercé par les tribunaux. Il affirme que « confier à des autorités administratives la tâche de poursuivre et de réprimer les contraventions aux règles de concurrence n’est pas incompatible ». La juridiction dispose d’une compétence de pleine juridiction lui permettant de réformer les décisions de l’institution en fait comme en droit. Cette protection effective assure que les droits fondamentaux sont préservés malgré le pouvoir de sanction confié à une administration spécialisée. L’existence d’un recours devant un organe indépendant permet de valider la structure bipartite de la procédure de mise en œuvre du droit.
B. La prévisibilité suffisante de la méthode de calcul des amendes
Les requérantes contestaient également le manque de précision des textes régissant le montant des sanctions pécuniaires au regard du principe de légalité. La Cour estime que les critères objectifs et les lignes directrices fournissent un cadre assez précis pour guider les opérateurs économiques avisés. Elle précise que « le fait que cet opérateur ne puisse, à l’avance, connaître avec précision le niveau des amendes » est légal. Les entreprises peuvent raisonnablement prévoir l’ordre de grandeur de la sanction grâce à la jurisprudence publiée et à la pratique administrative accessible. La fixation d’un plafond légal fondé sur le chiffre d’affaires total garantit une protection adéquate contre tout risque d’arbitraire de l’autorité. Cette approche pragmatique concilie l’exigence de sécurité juridique avec la nécessité de maintenir un effet dissuasif efficace contre les comportements interdits.
II. L’application rigoureuse du concept d’unité économique
A. L’imputation de la responsabilité à la société tête de groupe
La juridiction confirme que la responsabilité d’une infraction peut être attribuée à la société mère en raison de l’influence exercée sur ses filiales. Le droit de la concurrence privilégie une approche fonctionnelle de l’entreprise au-delà de la diversité des personnalités morales composant le groupement économique. Le juge rappelle que « lorsqu’une entité économique enfreint les règles de la concurrence, il lui incombe de répondre de cette infraction ». Une présomption réfragable d’influence déterminante s’applique dès lors qu’une société détient la totalité du capital de ses entités opérationnelles. La mise en place d’un programme de conformité interne ne suffit pas à démontrer l’autonomie commerciale des filiales vis-à-vis de leur direction. Cette solution renforce l’efficacité de la répression en empêchant les groupes de fragmenter leur responsabilité juridique pour échapper aux conséquences de leurs actes.
B. La proportionnalité de la sanction rapportée à la puissance du groupe
Le calcul de l’amende doit refléter la réalité économique de l’ensemble de l’entreprise pour assurer une dissuasion proportionnée à sa puissance financière. Le plafond légal doit s’appliquer au chiffre d’affaires consolidé du groupe dès lors qu’une unité économique est caractérisée par les juges. La Cour observe que « le montant total des amendes imposées aux requérantes représente environ 2 % de leur chiffre d’affaires consolidé ». Une telle charge ne saurait être considérée comme excessive ou constitutive d’une expropriation illégale au regard du droit fondamental de propriété. Le juge vérifie que la sanction demeure appropriée aux capacités contributives des entités sanctionnées sans mettre en péril leur survie économique immédiate. La validation de ce montant scelle la cohérence du régime européen des sanctions face aux stratégies de défense fondées sur la séparation juridique.