Cour de justice de l’Union européenne, le 18 juillet 2013, n°C-99/12

Une société belge active dans la transformation laitière a procédé à des exportations de beurre vers l’Albanie au cours de l’année 1996. Les opérations utilisaient un intermédiaire italien chargé du transport mais les marchandises ne quittèrent vraisemblablement jamais le territoire de l’Union européenne. L’administration nationale compétente a ultérieurement réclamé le remboursement des aides versées au titre de documents de transport dont la falsification fut établie. Saisie d’un recours par l’exportateur, le Tribunal de première instance de Bruxelles a interrogé la Cour de justice de l’Union européenne à titre préjudiciel. La juridiction de renvoi demandait si l’omission des autorités d’informer l’opérateur d’un risque de fraude constituait un cas de force majeure. La Cour de justice de l’Union européenne a rendu son arrêt le 18 juillet 2013 en rejetant cette qualification juridique.

I. L’exclusion de la fraude du cocontractant de la notion de force majeure

A. Le risque commercial lié au choix du partenaire contractuel

La Cour rappelle que la force majeure suppose des circonstances étrangères, anormales et imprévisibles dont les conséquences ne pouvaient être évitées. Elle précise que « la faute ou l’erreur commise par un cocontractant » relèvent d’un risque commercial habituel et ne sont pas imprévisibles. L’exportateur demeure libre du choix de ses partenaires et doit prendre les précautions appropriées par des clauses contractuelles ou une assurance. Le comportement délictueux d’un tiers dans le cadre d’une relation d’affaires ne saurait ainsi constituer un événement échappant au contrôle de l’opérateur.

B. L’interprétation rigoureuse des critères de l’extériorité

L’article 5 du règlement n° 3665/87 limite le paiement des restitutions à la condition objective de l’importation réelle dans un pays tiers. Les exceptions à ce régime normal doivent faire l’objet d’une interprétation stricte afin de limiter les paiements indus pour des marchandises non exportées. Le détournement de la marchandise par un intermédiaire ne peut s’analyser comme une circonstance de force majeure justifiant le maintien d’une aide publique. Cette solution garantit la protection des intérêts financiers de l’Union contre les irrégularités constatées lors des franchissements de frontières.

II. La distinction nécessaire entre l’exonération des sanctions et le remboursement de l’indu

A. La qualification subsidiaire de cas exceptionnel

L’omission des autorités de transmettre des informations sur un risque de fraude peut constituer un cas exceptionnel au sens de la réglementation. Un tel comportement administratif est susceptible de fausser l’appréciation de l’exportateur sans pour autant caractériser une situation de force majeure. Cette qualification permet uniquement de libérer les opérateurs du paiement des pénalités financières supplémentaires prévues par l’article 11 du règlement. Le juge européen reconnaît ainsi l’impact d’une carence de l’administration sur le niveau de responsabilité pénale ou administrative du demandeur.

B. Le maintien impératif de l’obligation de restitution des montants versés

Le bénéfice d’un cas exceptionnel ne dispense cependant pas l’opérateur de son obligation de rembourser les restitutions à l’exportation indûment perçues. La Cour souligne que « ces dispositions libèrent les exportateurs uniquement du paiement des pénalités, mais non pas du remboursement des restitutions perçues à l’avance ». L’objectif de lutte contre la fraude impose la récupération systématique des aides dès lors que les critères objectifs d’octroi font défaut. L’exportateur supporte donc les conséquences financières de la disparition des marchandises malgré l’absence de faute personnelle ou l’inertie des services douaniers.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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